Marchés par voie d'adjudication publique
En principe, les marchés de l'État sont passés par voie d'adjudication publique, c'esl-à-dire avec concurrence et publicité. \l. Sljanv. 1833 et D. 18 nor. 1882.)
Avis de l'adjudication. — L'avis des adjudications à passer est publié, sauf les cas d'urgence, au moins vingt jours à l'avance, par la voie des atliches et par tous les moyens ordinaires de publicité.
Cet avis fait connaître : 1° le lieu où l'on peut prendre connaissance du cahier des charges ; 2° les autorités chargées de procéder à l'adjudication; 3" le lieu, le jour et l'heure lixés pour l'adjudication {art. 2).
Les frais de publicité sont à la charge de l'aduiinistration [art. 21).
11 est procédé à l'adjudicatioa en séance publique {art. 2).
Remise des soumissions. — Les propositions des concurrents font l'objet d'une souuiission écrite sur papier timbré (0. 1829, art. IG) et placée dans une enveloppe cachetée. Ils y joignent un acte de cautionnemeut provisoire et un certilicat de capacité délivré dans les condilions indiquées par les cahiers des charges. Ces deux pièces, avec la soumission, sont enfermi'L'S dans une seconde enveloppe également cachetée.
Des règles spéciales ont été édictées par le décret du 4 juin 1S88, pour les sociétés d'ouvriers qui désirent prendre part aux adjudications publiques. Ces sociétés doivent produire dix jours au moins avant celui de l'adjudication :
1° La liste nominative de leurs membres;
2*^ L'acte de société;
3" Des certilicats de capacité délivrés aux gérants, administrateurs ou autres associés, spécialement déii gués pour diriger l'exécution des travaux ou fournitures qui font l'objet du marché et assister aux opérations destinées à constater les quantités d'ouvrages elfectuées ou de fournitures livrées. Les sociétés doivent, en outre, indi([uer le nombre minimum des sociétaires qu'elles s'engagent à employer à l'exécution du marché. {D. 4 juin 1888, art'. 3.)
Au jour indiqué pour l'adjudication, les concurrents remettent leurs soumissions entre les mains du fonctionnaire chargé de préside!^ la séance.
Tel est le principe ; mais les cahiers des charges peuvent autoriser ou prescrire l'envoi des .'-oumissions par lettres recommandées ou leur dépôt dans une boite à ce destinée : ils fixent le délai pour cet envoi on ce dépôt (art. 13).
Commission d'adjudication. — La séance publique dans laquelle il est statué sur l'adjudication est présidée par une commission nommée par le ministre dans les attributions duquel rcnirent les travaux ou les fournitures à exécuter. Quand il s'agit d'un marché de travaux, la séance publi(iue est tenue par le préfet en conseil de préfeclure, en présence de l'ingénieur en chef. [0. 1829, art. 12.1 Si les travaux n'excèdent pas 1 J,OOU fr., le préfet peut autoriser le sous-préfet à passer
l'adjudication : le conseil de préfecture est alors remplacé par le maire de l'arrondissement chef-lieu et deux membres du conseil d'arrondissement.
Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais a été arrêté par le ministre ou par le fonctionnaire qu'il a délégué, le montant de ce maximum ou de ce minimum est indiqué dans un pli cacheté déposé sur le bureau à l'ouverture de la séance. [D. 18S2, art. 13, § 3.)
Ouverture des sountissions. — Le président de la commission d'adjudication ouvre, en séance publique, la première enveloppe des soumissions qui ont été remises directement, ou envoyées par la poste on déposées dans la boite à ce destinée. Il est dressé un état indicatif des noms des concurrents et des certilicals de capacité et de cautionnement. Puis le public se retire, et il est délibéré sur la validité des pièces produites par les soumissionnaires : le bureau, après avoir examiné les certilicals de capacité pour l'appréciation desquels il jouit d'un pouvoir discrétionnaire, arrête la liste des concurrents agréés.
La séance redevient publique : lecture est donnée des noms des concurrents admis à prendre part à l'adjudication. Les soumissions sont décachetées, lues a haute voix, et l'adjudication est prononcée en faveur de celui des concurrents qui a olTert le rabais le plus considérable, pourvu toutefois que le prix résultant de ce rabais ne soit pas supérieur au maximum hxé par l'administration.
Dans le cas où plusieurs soumissionnaires olïriraient le même prix et où ce prix serait le plus bas de ceux portés dans les soumissions, il est procédé a une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à rextinction des feux, enlre ces soumissionnaires seulement. Si ces soumissionnaires se refusaient à faire de nouvelles olTres ou si les prix demandés ne diiïéraient pas encore, le sort en déciderait. (U. 1882, art. 14.)
L'article 8 de l'ordounance du 4 décembre 1836 disposait que la réadjudicalion aurait lieu « séance tenante ». Ces mots n'ont pas été reproduits dans le décret de 1882. Du moment, en elîet, où l'on admet l'envoi des soumissions par la poste ou leur dépôt dans une boite, il faut prévoir l'absence à la séance publique d'un certain nombre de concurrents, pour lesquels la réadjudicalion séance tenante, ïi elle était obligatoire pour l'administration, équivaudrait à l'exclusion du concours L'administration conserve donc aujourd'hui la liberté de prononcer, selon les circonstiuices, la réadjudication immédiate, ou le renvoi à une aulre séance.
Quand, parmiJes concurrents, ligure une société d'ouvriers français, les règles que nous venons de rajjpeler sont légèrement modiliées : à égalité de ral)ais entre une soumission d'entrepreneur ou fournisseur et une soumission de société d'ouvriers, cette dernière doit être préférée. Dans le cas où plusieurs sociétés d'ouvriers offriraient le même rabais, il est procédé à une réadjudicalion entre ces sociétés sur de nouvelles soumissions. Si les sociétés se refusaient à faire de nouvelles ollres, ou si les nouveaux rabais ne dureraient pas, le sort en déciderait. {D. 4 juin 1888, art. â.)
Les cahiers des charges peuvent lixer un délai pour recevoir des ollres de rabais sur h; prix de l'adjudication. Si, pendant ce délai, qui ne doit pas déi)asser vingt jours,, il est lait une ou plusieurs ollres de rabais d'au moins 10 p. 100, il est procédé à une réadjudication entre le premier adjudi-
.MAllCllES ADMIMSTIIATIFS
MARCllKS ADMINISTRATIFS 5^29
cataire et l'auteur ou les auteurs des ollres de rabais, pourvu qu'ils aient, prt'-aiablement à leur olïre, satisfait aux coiulilious iuiposc^es [)ar le cahier des charges pour pouvoir se présenter aux adjudications. |/'. tSS.?. art. IG.)
Avant de termiiu>r ce qui concerne les t\)rnies de l'adjudication publique. U(uis siirnalerous l'iiderdicliou laite aux comptables, par l'article li) du décret du 31 mai 1S(;"2. de prendre intérêt dans les adjudications et marchés, concernant les services de recette ou de dépense qu'ils elVectuent.
Procès- reihal et approhafio/i. — Les résultats de l'adjudication sont constatés dans un procès-verbal (/>. ISSC.fl//. IJ) signé parle président de la commission et par l'adjudicataire.
Dès cet instant, le contrat est irrévocable de la part de l'adjudicataire; mais l'administrulion ne sera liée vis-à-\is de lui (|u'après l'approbation de l'adjudication par le ministre.
S'il devait être fait exception à cette règle, eu raison de dispositions particulières à certains services, le cahier des charges devrait contenir une clause spéciale dans ce sens, à moins que l'on ne se trouve dans les cas où le droit d'approuver les marchés a été délégué aux préfets par le décret de décenlralisalion administrative du i:^ avril 18(51.
Le refus d'approbation de l'adjudication ne peut être l'objet d'un recours devant le Conseil d'État {Arr. du Cons. d'Ét. 17 jaiic. ISii), 5 dèc. 1884), et il n'ouvre pas un droit à une indemnité au prolit de l'adjadicataire évincé. — Mais le Conseil d'iitat a jugé que la notitication tardive faite à un adjudicataire du refus d'approbation du marché peut donner lieu, en laveur de cet entrepreneur, à une indemnité calculée sur le dommage que lui a causé ce retard. {\rr. 29 juin 1870.)
Irrégularités dans les jonnatités de l'adjudication. — Dans le cas où l'adjudication n'aurait pas été régulière, les concurrents de l'adjudicataire peuvent en demander l'annulation au ministre, et déférer au Conseil d'État la décision qui aurait repoussé leur réclamation. [Àrr. -28 janv. 18^56.) — Mais la nullité n'est pas de droit : le Conseil 'd'État ne la prononce que si la violation des formes a pu exercer une influence sur les résultats de l'adjudication.
Adjudications restreintes. — La concurrence illimitée peut avoir des inconvénients graves. L'intérêt bien entendu de l'État exige parfois que certains travaux ne soient conhés qu'à des industriels présentant des conditions de capacité spéciales : dans ce cas, l'article 3 du décret du 18 novembre 1882 autorise l'administration à avoir recours au système des adjudications restreintes. « Les adjudications publiques relatives à des fournitures, travaux, transports, exploitations ou fabrications qui ne peuvent, sans inconvénient, être livrés à une concurrence illimitée, sont soumises à des restrictions permettant de n'admettre que les soumissions qui émanent de personnes reconnues capables par l'administration au vu des titres exigés par le cahier des charges et préalablement à l'ouverture des plis renfermant les soumi.-sions. »
Ce système est principalement employé par le ministère des travaux publics, quand il peut être utile de faire appela l'initiative privée pour l'étude même du projet des travaux à exécuter. Le concours est ouvert sur un simple programme et laisse aux coucurrents le soin de faire connaître de quelle manière et à quels prix ils s'engagent à y satisfaire.
DICT. DES FI.N. — II