Paiement
Les paiements des sommes dues aux titulaires de marchés de fournitures ou de travaux publics font l'objet de quelques règles particulières.
L'article 27 du décret du 18 novembre 1882 fait une obligation formelle aux services administratifs de stipuler, dans les marchés de matériel, l'obligation pour tout entrepreneur ou fournisseur, de produire les titres justiflcatifs de ses travaux, fournitures et transports dans un délai déterminé, sous peine de déchéance.
Il importe, en effet, au bon ordre des finances que les réclamations à On de paiement soient présentées dans le plus bref délai possible après l'accomplissement des services. Les productions tardives entravent l'apurement des comptes et rendent plus difficile le contrôle du Parlement.
Acomptes. — Il peut être inséré dans les cahiers des charges une clause d'après laquelle le paiement des travaux et fournitures exécutés en vertu d'un marché seront payés par acomptes. Ces acomptes ne duivent pas excder les 5/0 des droiis constatés par pièces régulièrtjs (procès-verbaux d'avancement des travaux ou cerlilicats de réception provisoire), présentant le décompte du service fait,
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à moins que des règlements spéciaux n'aient excepticinnelleiuent déterminé une autre limite. (D. 31 mai 1SG2, art. 13.)
Le dernier l/G de la dépense représente la reteluu' de garanlie. 11 n'est payable à l'entrepreneur (lu'au moment où est délivré le certilicat de réception délinitive des fournitures ou travaux.
Le cahier des clauses et coiidilions générales de 1866, relatif aux marchés du ministère des travaux publics a abaissé le montant de la retenue de garantie à I/IO du prix des travaux faits et dispose en outre que si cette retenue de l/lO est jugée devoir excéder la proportion nécessaire pour la garanlie de l'entreprise, il peut être stipulé au devis, ou décidé en cours d'exécution qu'elle cessera de s'accroître lorsqu'elle aura atteint un maximum déterminé.
A celle rettîuue de garantie, vient s'ajouter un prélèvement de 1 p. 100 pour assurer des secours aux ouvriers atteinis de blessures ou de maladies contractées au cours des travaux. La partie de la retenue restée sans emploi est restituée à l'entrepreneur à la lin de l'entreprise. Dans le cas où, au contraire, le montant de la retenue est insufiisant, l'excédent de dépense est supporté par l'Étal.
Enlin, en vertu de l'article 5 du décret du s mars 18Ô5, un second prélèvement de 1 p. 100 est opéré au prolit des asiles de Vincennes et du Vésinet, sur le montant des travaux publics adjugés dans la ville de Paris et sa banlieue.
Les adjudicataires ne peuvent recevoir aucun acompte avant d'avoir fourni la preuve du versement du cautionnement qui doit répondre dé l'exécution du marché.
Quand le marché a été passé avec une société d'ouvriers, les acomptes sur les ouvrages exécutés ou sur les fournitures livrées doivent lui être payés tous les quinze jours. (D. 4 Juin 1888, a?-t. G.)
Intérêts. — Les intérêts moratoires que peut avoir à réclamer un entrepreneur ou un fournisseur doivent faire l'objet d'une demande judiciaire ou d'une mise en demeure, ils courent du jour de la demande. (C. civ., art, llô3.)
Cependant, par dérogation à cette règle, l'entrepreneur de travaux publics qui n'est pas payé dans les trois mois de la réception délinitive, a droit à des intérêts de retard, sans mise en demeure, à compter du jour de l'expiration de ce délai [art. 49 des clauses de 1866).
Les marchandises entrées dans les magasins de l'État ne peuvent être revendiquées à titre de privilège pour défaut de paiement. (Arr. du C. d'Ét. iGjér. 1811.)