‹ Dictionnaire des financesChapitre 1019 sur 3112 · III. MARCHÉS DES DÉPABTEHENTS · texte numérisé non relu

III. MARCHÉS DES DÉPABTEHENTS

Jusqu'au nu)ment où est intervenu le décret du 18 novembre 1882, les marchés passés au nom des départements avaient toujours été assimilés aux marelles de l'État et soumis, en principe, aux mêmes règles. Mais le décret de 1882 ne contenant aucune mention relative aux marchés des départements, la question s'est posée de savoir si ces marchés tombaient sous Tapplication des nouvelles dispositions, ou s'ils continuaient d'être régis par les règlements et instructions antérieurs.

Un avis du Conseil d'Etat du 27 juin 188y a tranché cette ditficulté. Considérant que l'assimilation des marchés des déiiartements aux marchés

de l'État s'était poursuivie sans interruption jusqu'au décret de 1882, que ce décret ne contient aucune réserve relativement à cette assimilation, et que, d'autre part, l'article 480 du décret du 31 mai 18G2, sur la comptabilité publique, déclare applicables aux dépenses des départements les règles prescrites pour les dépenses générales de l'État, sauf eu ce qui concerne la déchéance quinquennale, le Conseil d'État a été d'avis que les dispositions du décret du 18 novembre 1882 s'étendaient aux marchés des départements.

Mentionnons que les marchés des départements sont passés par les préfets, suivaut les délibérations des couseUs généraux, et que le contentieux relatif aux marchés de fournitures est de la compétence des tribunaux ordinaires et non des tribunaux administratifs. \V. Compétence.)

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