IV. MARCHÉS DES CO.IflMUNES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Les marchés des communes sout passés par les maires, après délibération des conseils municipaux; ceux des fabri(jues, par les marguillieis; ceux des hôpitaux et hospices, par les commissions administratives de ces établissements, excepté dans le département de la Seine où ils sont passés par le directeur de l'Assistance publique.
L'ordonnance du 14 novembre 1837 continue d'être applicable aux marchés des communes et établissements publics. JNous croyons devoir résumer ici les dispositions de cette ordonnance qui s'écartent de celles qui sont prescrites pour les marchés de l'État, par le décret du 18 novembre 1882 :
Il peut être passé des marchés de gré à gré pour les travaux et fournitures dont la valeur n'excède pas 3,000 fr. Il peut également être traité de gré à gré dans un certain nombre de cas exceptionnels, dont l'énumératiou correspond à celle qui ligure sous les n°« 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 de l'article 18 du décret de 1882.
Il sera toujours et nécessairement stipulé que tous les ouvrages exécutés par les entrepreneurs en dehors des autorisations régulières (Icmeureront à la charge personnelle de ces derniers, sans répétition contre les communes ou les établissements {art. 4j.
L'avis des adjudications à passer sera publié, sauf le cas d'urgence, un mois à l'avance, par la voie des affiches, etc. [art. 6).
Les communes ne jouissent pas de la faculté de procéder à une réadjudicatiou, quand, dans le délai de vingt jours, il est fait une ou plusieurs offres de rabais d'au moins 10 p. 100 sur le prix de l'adjudication i)rimitive.
Les adjudications seront toujours subordonnées à l'approbation du i)rèlét, et ne seront valables et définitives à l'égard des communes et des établissements qu'après celte approbation [art. 10).
Les cautionnements provisoires sont versés chez le receveur ninnlL-ipal ou chez les receveurs spéciaux; les cautionnements délinitit's à la Caisse des dépôts et consignations.
Les entrepreneurs communaux ne sont pas déchargés par la formalité de la réception définitive des travaux, de la responsabilité décennale quileur iuccmibe eu vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans le cas où les travaux qu'ils ont exécutés périssent eu tout ou partie par vice du sol ou par vice de construction. [Arr. du C. d'Ét. S mai 1874.)
MARCHÉS A TERME