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V. BEGLES DE COMPÉTENCE

Les règles ilo compétence relatives aux contestations anxi|aell«.'s peuvent donner lieu les uiarciiés, sont tlillerentes selon qu'il s'agit «le niarchos de travaux puMics ou de marchés de fournitures.

Marches de traraiix pnbfics. — Les contcslatiouj ijui s'élèvent entre les entrepreneurs de travaux publics et raduiinistralion sur le sens ou le.rècittion des danses de leurs marcliés sont attribuées en premier ressort au conseil de prelecliire, sauf recours au Conseil d'Etat tians nu délai île trois mois. (/.. '2S pluriôse an VIII.) Mais il faut remarquer que la compétence du conseil de préfecture ne s'exerce qu'à l'occasion des dillîcultes qui surgissent entre les entrepreneurs et Vadntiiiiitration ; elle ne s'étend pas aux contestations qui se produiraient entre les entrepreneurs et leurs associés, créanciers, cautions ou sous-traitants, et qui relèvent de la juridiction des tribunaux ordinaires. (Arr. (lu C. d'Ét.)

De nombreux arrêts du Conseil d'État ont décidé qu'au point de vue de l'application des régies de compétence, il faut entendre par travaux publics non pas seulement ceux qui sont faits au compte de l'Ltat, mais tous ceux qui sont exécutés par les divers organes des intérêts collectifs en vue d'un service public, c'est-à-dire en vue de satisfaire un des besoins communs des citoyens. U en résulte que le conseil de préfecture connaît des contestations relatives aux marchés de travaux au compte des départements et des communes.

Marchés de Jour/ulures. — 11 y a lieu de distinguer entre les marchés faits au compte de l'État, et ceux des départements et des communes.

Pour les premiers, les contestations sont soumises à la décision du ministre compétent, sauf recours au Conseil d'État dans un délai de trois mois. (L. 12 vendémiaire an VIII.)

Pour les marchés de fournitures des départements et des communes, au contraire, aucun texte n'ayant attribué à la juridiction administrative le droit de connaître des contestatious auxquelles ils peuvent donner lieu, les tribunaux ordinaires sont compétents.

Marchés mirtes. — Quand un marché présente un caractère nnxte, c'est-à-dire quand il comprend à la fois des travaux à exécuter et des matières à fournir, à quelle juridiction doivent être déférées les contestations qui s'élèvent sur l'interprétation de ses clau^esv La jurisprudence a décidé qu'il y avait liiu d'examiner l'importance relative des éléments constitutifs du marché et de l'assimiler, suivant les cas, soit a un marché de travaux, soit à un marché de fournitures. A titre d'exemple, on peut citer comme ayant été considérés comme marchés de travaux publics, les marchés pour l'éclairage par le gaz des rues des villes, les marchés pour la distribution des eaux, les marcliés relatifs aux pompes funèbres, les marchés passés avec les entrepreneurs du travail des détenus dans les prisons, etc.

Les règles de compétence sont d'ordre public {Arr. \ il juin 1887) et il n'est pas possible d'y déroger par des conventions particulières : ainsi la clause d'un marché de fournitures qui soumettrait les contestations au conseil de préfecture, doit être réputée non écrite.

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