I]roit de timbre. Projets divers d'impôt spécial
Depuis une vingtaine d'années, grâce à l'émission de grands emprunts en France et à l'étranger, aux appels fréquents faits au crédit pour placer dans le public (les titres d'entreprises industrielles, les marchés à ternie ont pris un très grand développement. Ils se règlent, pour la plupart, par le paiement de simples différences, sans livraison de titres. Ils sont exempts de toute charge fiscale spéciale et ne supportent que les droits miuimes de timbre établis par les lois des 5 juin 1850, 2 juillet 1862 et 2.3 août 1871 sur les bordereaux et arrêtés des agents de change, droits qui sont actuellement (tirabre-quitlauce compris) de 0 fr. 70 c. pour les sommes de 10,000 fr. et au-dessous etdel fr. 90c. pour les sommes au-dessus de 10,000 fr. (total des .sommes employées aux opéralions mentionnées aux bordereaux).
On a reproché à cette législation de ne pas imposer sulfisamment les négociations des valeurs de Bourse, d'asseoir rim[)ôt d'une façon disproportionnelle et de prêter trop facilement a lu fraude.
Si l'on e.xamiue les ciiiifn.'s de l'impôt ((ui pèse sur les transmissions entre vifs à titre onéreu.x,
MARCHES A TERME
soit de meubles, soit d'immeubles, on est frappé de la dift'érence énorme entre les droits qui frappent ces diverses transmissions et la taxe insignifiante des bordereaux de Bourse. 11 existe bien sur les titres ou valeurs un impôt dit de transmission, mais il n'atteint pas les marchés à terme qui se règlent par dilTérence Le total des négociations en Bourse est évalué de 25 à 30 milliards et le timbre des bordereaux ne procure au Trésor qu'une recette de 700,(100 fr.
Actuellement une négociation de Bourse portant sur 100 fr. supporte le même droit de timbre qu'une négociation portant sur 10,000 fr. et une de 10,100 fr. paie le même impôt qu'une opération de un ou plusieurs millions. Une opération de 100 fr. paie 0.60 p. 100, une de 100,000 fr. paie 0.000018 p. 100.
Enfin le système actuel prête très facilement à la fraude. Sur un même bordereau, on inscrit un certain nombre d'ordres de Bourse et l'on ne paie ainsi, comme timbre, que 1 fr.80c.au lieu de verser plusieurs fois soit 1 fr. 80 c, soit 0 fr. 60 c. Le client peut même ne payer aucun droit de timbre, car, dans l'état de la législation, la délivrance de bordereaux et arrêtés que l'article 19 de la loi de 1862 assujettit à un droit de timbre est facultative. L'administration de l'enregistrement n'a pas le droit de prendre connaissance des écritures des agents de change et ne peut se rendre compte si la pratique des bordereaux est toujours suivie.
Ces critiques ont depuis longtemps été reconnues fondées et divers projets de lois dus soit à l'initiative privée, soit à celle des pouvoirs publics, ont été déposés devant les Chambres en vue d'atténuer les lacunes de la législation.
En 1862, dans l'exposé des motifs du budget de 1863, le Gouvernement propo-sait de graduer ainsi l'impôt, en raison du total des sommes portées aux bordereaux :
Pas plus de 3,000 l'r o'ôO
De 3,000 à 6,000 t'r i oo
De 6,000 à io,oOi» IV 2 00
De 10,000 a 15,000 Ir 3 00
De 15,000 à 20,000 lï- 4 00
Plus de 20,000 fr 5 00
La commission du Corps législatif lit observer qu'elle ne voyait pas pourquoi la limite fixée au maximum de 5 fr. restait invariable au-dessus de 20,000 fr., mais que d'un autre côté il était à craindre, si le droit de timbre s'élevait au delà de certaines limites, que la perception qu'on se proposait de réaliser n'échappât complètement, par la facilité môme qu'il y aurait à s'y soustraire et par l'absence des moyens de contrôle. Un amendement fut présenté et devint la loi du 2 juillet 1862 qui ne contenait que deux tarifs, un pour les opéralions au-dessous de 10,000 fr. et un autre pour toutes celles au delà de ce chiffre.
Un projet déposé pendant la session de 1882 supprimait les droits établis par la loi de 1862 et les remplaçait par un droit de 5 centimes par 100 fr. sur les opérations de Bourse de toute nature. L'article 4 du projet rendait inap|)licat)les aux opérations de lîotirse les dispositions de l'article 1965 du Code civil et abrogeait les articles 421 et 422 du Code pénal. Toute fraude ou dissimulation ayant pour objet de soustraire les opérations de Bourse à la nouvelle taxe de 0 fr. 05 c. p. 100 devait être punie d'une amende égale à cinquante fois le montant d'' l'impôt.
MARCHES A TERME
MARCHÉS A TERME
En 1S8S, un nouveau projet fut déposé devant la Clianiliredes députes. Les transactions de Bourse, dites de spéculation, devaient, aux termes de ce projet, être ainsi frappées : 1" sur eliaciue unité de 3,000 fr. ou 4.0OO fr. de rente française 3 p. 100 ou 4 1/? p. 1 00 «(7u>/e'V ou rendue suv les niarciiés français : droit lixe de •::. fr. ; -2" sur tout éeliange à terme d'actions ou d'obligations françaises : 0 fr. JO c. par litre acheté ou vendu d'une valeur au-dessous de ôOO fr. ; 1 fr. pour les titres d'une valeur de 500 fr. à 1,000 fr. ; 2 fr. pour les titres au-dessus de 1 ,000 fr. Le tarif était doublé pour les opérations sur des valeurs étrangères.
Tour rendre la perception et le contrôle de cet impOt faciles, on aurait créé un timbre spécial proportionnel pouvant se séparer eu deux et dont la moitié aurait été appliquée sur deux engagements écliangés entre l'agent et son client. Les procès de clients à agents et d'agents à clients n'auraient été acceptés par les tribunaux qu'après acquittement des droits dus au Trésor. Tout contrat non revêtu du timbre aurait été frappé d'un double ou d'un triple droit.
Eu 18S9, la commission du budget proposa de modilier de la façon suivante la loi de 1862. « A partir du 1*'' janvier 1890, le droit de timbre des bordereaux et arrêtés des agents de change et courtiers, ou des écrits en tenant lieu, est fixé ainsi qu'il suit :
Pour les sommes de 5,000 fr. et au-dessous . . . OfTô
œ § , a 5,000 fr. et n'excédant pas 10,000 fr. . 3 00
= i l à 10,000 fr. — 20,000 fr. 4 50
g 5 ' à 20.000 fr. — 40,000 fr. . 9 00
t-'§ \ÙL 40,000 fr. — 60,000 fr. . 15 00
^ Ë. I à 60,000 fr. — 100,000 fr. . 24 00
— s là 100,000 Ir 45 00
• Les bordereaux, arrêtés ou écrits en tenant lieu sont extraits d'un carnet à souche timbré à l'extraordinaire conformément à l'article 6 de la loi du 11 juin lSi2. Les souches contenant le numéro d'ordre, la date de chaque bordereau et le total des sommes employées à la négociation sont remises à la lin de chaque semestre à la chambre syndicale des agents de change.
• Chaque contravention aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 500 fr. à 1,000 fr., outre le paiement du droit de timbre. Les contraventions sont constatées conformément à l'article 2 de la loi du 30 mars 1872. »
Tous ces projets ne remédiaient qu'imparfaitement aux défauts de la loi de 1862; quelques-uns frappaient môme les opérations au comptant aussi fortement que les opérations à terme. L'improportionnahté de l'impôt et la facilité de fraude étaient atténuées mais subsistaient toujours pinson moins. Le dernier projet présenté aux Chambres dans le coure de la session de 1889 modifie complètement l'impôt et prend une tout autre base d'assiette. Jusqu'ici les auteurs des divers projets avaient cru devoir conserver à la taxe sur les opérations de Bourse son car-actére dimpùt-timbre qui est une cause d'embarras. iM. René Gillet, député, pense que le meilleur moyen d'obtenir un impôt à la fois juste, proportionnel, prêtant témoins possible à la fraude l't fructueux pour le Trésor, est de lui donner pour base le courtage même des agents de change. Voici les principales dispositions de son projet :
" Art. 2. — Il sera prélevé pour le compte de l'Etat, par les soins des agents de change et sous leur responsabilité, sur chaque opération de Bourse, une
taxe égale à la moitié de leur courtage sur les opérations à ternie et au quart seulement sur celles au coui|)tai\t.
«' Art. 3. — Les actions judiciaires relatives à des opérations qui, à la date portée au bordereau, n'auront pas ac(iuilté la taxe, ne seront pas recevables en justice.
« Art. 4. — Les bordereaux et écrits en tenant lien sont extraits d'un carnet à souche.
» Les souches porteront la date de chaque bordereau, le total des sommes employées à la négociation, le chiffre du courtage et celui de la taxe d'État acquittée.
« Elles seront remises à la fin de chaque trimestre pour contrôle à la chambre syndicale.
« Art. 5. — Chaque contravention aux dispositions ci-dessus est punie d'une amende de 2^000 fr. à 10,000 fr., outre le paiement de la taxe. »
L'auteur du projet estime à 12 millions le rendement de la taxe qu'il propose.
M. Emile Jamais, député, a déposé l'amendement suivant au budget de 1891 :
1" Le droit de timbre établi par la loi du 2 juillet 1862 sur les bordereaux et arrêtés des agents de change et courtiers est supprimé.
2" Ce droit est remplacé par une taxe de .jO centimes par 1,000 fr. frappant chaque bordereau.
Il sera délivré, pour toutes les opérations portant transmission de valeurs cotées à la bourse, autant de bordereaux qu'il y a de personnes ayant un intérêt distinct. La délivrance du bordereau est obligatoire.
Eu réalité, cette taxe demandée par M. Emile Jamais, d'une part, équivaudrait à un impôt de 1/2 pour mille francs sur le capital mobilier, et, d'autre part, gênerait considérablement toutes les opérations dites de spéculation, à terme ou à primes. Elle n'a pas, d'ailleurs, été discutée par la Chambre des députés.