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Impôts à l'étranger sur les opérations de Bonrse

Le projet de M. Gillet, s'il était adopté, constituerait un véritable impôt sur les opérations de Bourse. Un tel impôt existe en Allemagne depuis 1881 : la loi en vigueur est celle du 29 mai 1885.

Sont taxés à raison de 2|10 p. 1.000 par 2,000 marks jusqu'à 10,000 marks et ensuite par 10,000 marks, les achats et autres marchés conclus suivant les usages d'une Bourse (affaires sur place, à terme ferme et à primes) ayant pour objet des marchandises dont il serait fait usage conformément aux habitudes de Bourse. Les transactions ayant lieu à l'étranger sont passibles du droit quand les deux parties contractantes résident en Allemagne : si un seul des intéressés réside en Allemagne, le droit est réduit de moitié.

Sont considérées comme marchandises dont il est fait usage conformément aux habitudes de Bourse, celles qui sont cotées à terme.

Sont exemptées d'impôt les affaires dont l'objet n'a pas une valeur supérieure à GOO marks et les affaires au comptant. Sont réputées affaires au comptant, celles qui, en vertu du contrat, sont exécutées le jour de la conclusion de l'acte au moyen de la livraison de l'objet par la partie qui s'est engagée.

Est tenu d'acquitter l'impôt :

1" L'intermédiaire qui réside en Allemagne quand l'affaire est conclue par un intermédiaire y demeurant ;

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2° La partie contractante qui réside en Allemagne quand, sur les deux, un seul y réside ;

3° La partie contractante obligée de tenir des livres de commerce quand les deux parties résident ;

4° Le vendeur dans les autres cas.

L'intermédiaire et les parties contractantes qui résident sont complètement responsables. Pour les affaires passibles du demi-droit, la partie demeurant à l'étranger n'est pas responsable.

Celui qui est tenu d'acquittor l'impôt établit un bordereau rédigé en double sur une formule timbrée, bordereau indiquant les conditions de l'acte, le prix et l'époque de la livraison. Chacune des parties reçoit la moitié de la formule.

tbi une îles parties responsables a délivré un bordereau insuffisamment timbré, elle peut y ajouter un timbre supplémentaire pendant 14 jours. Si une des parties contractantes a reçu un bordereau non timbré, elle est tenue de le faire timbrer.

Un seul bordereau peut comprendre plusieurs actes de commerce soumis au même taux d'impôt et conclus pendant une même journée entre les mêmes parties contractantes agissant en une seule et même qualité. Le droit est calculé sur le montant total de la transaction.

En cas de timbre insuffisant, il est édicté une amende égale à vingt-cinq fois le montant du droit non acquitté avec un minimum de 25 marks et, en cas de récidive, outre la première amende,- une seconde pouvant varier de 1 ôO à 2,0U0 marks. Le rendement de l'impôt sur les négociations de Bourse en Allemagne a été de 15 millions de francs en 1888.

Dans d'autres pays, les opérations de Bourse supportent un droit de timbre peu élevé analogue à celui qui existe en France.

En Italie (loi des 13-1 G septembre 1876) sont soumis à la taxe du timbre l'achat et la vente, au comptant et à terme (opérations fermes et à primes), des titres d'Etat, des communeset des sociétés. L'emploi de bulletins timbrés est obligatoire pour ces opérations. Ils sont de deux sortes : contrats sans iider)n('cliaires, à terme, 2 fr. ; au comptant, 0 fr. 60 c. Les timbres se composent de 2 parties et chacune d'elles doit rester entre les mains des (ion\yixc\.â\\\i<. Contrats avec l'intermédiaire de courtiers pubtics : 1 fr. à terme ; 0 fr. 25 c. au comptant. Les bulletins sont a souche La loi du 14 juillet 1887 a doublé les droits établis en 1876.

En Angleterre (budget 1888-1889), le droit d'un penny auquel les bordereaux sont soumis a été élevé à six pence toutes les fois (ju'un bordereau a pour objet la vente ou l'achat d'un titre ou d'une valeur négociable de 100 livres et au-dessus. L'expression bordereau s'applique à tout écrit ou note transmis par un courtier ou un agent de change à la personne qui a donné l'ordre d'achat ou de vente pour l'informer de l'exécution de l'ordre.

H. Roux.

MARCHÉS (HALLES et).

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