Etablissement des marchés
Sous l'ancien régime, le droit de construire des halles et d'établir des marchés sur les places pu-
MARCHÉS (HALLES et)
bliques des communes était attribué aux seigneurs hauts justiciers. Dans presque toutes les villes et bourgs, ils avaient usé de cette prérogative et jouissaient de la perception d'un impôt connu sous le nom de droit de hallage.
La loi des 1Ô-28 mars 1790 qui supprima tous les droits féodaux, leur conserva cependant leurs propriétés. Elle disposa par son article 19 que « les <i droits connus sous le nom de coutume, hallage, « havage, cohue et généralement tous ceux qui « étaient perçus en nature ou en argent, à raison de « l'apport ou du dépôt des grains, viandes, bestiaux, « poissons et autres denrées et marchandises dans « les foires, marchés, places ou halles de quelque « nature qu'ils soient, ainsi que les droits qui en « seraient représentatifs seraient supprimés sans « indemnités, mais que les bâtiments et halles con- « tinueraient d'appartenir à leurs propriétaires , « sauf à eux à s'arranger à l'amiable, soit pour le « loyer, soit pour l'aliénation avec les municipalités « des lieux, l^es difficultés qui pourraient s'élever « à ce sujet devaient être soumises à l'arbitrage « des assemblées administratives. »
Une instruction législative des 12-20 août 1790 réglementant les fonctions des assemblées municipales, contera à celles-ci le droit d'initiative concernant les propositions de foires et marchés.
Postérieurement, les lois des 28 août 1792, 10 juin 1793, les décrets du 27 mars 1814, les ordonnances du 27 mai 1819 et du 2 juin 1829 ont consacré en principe :
1° Que les droits de hallage étaient supprimés ;
2° Que le droit de location dans les halles et marchés était un droit essentiellement communal ;
3° Que les communes avaient droit d'exiger la cession ou la location de bâtiments, mais en indemnisant les propriétaires, l'option entre la cession ou la location étant abandonnée au propriétaire.
Aujourd'hui, l'établissement de foires et marchés rentre dans les attributions des conseils municipaux qui ont seuls qualité pour en apprécier la nécessité; toutefois il y a lieu d'établir une distinction entre les foires et marchés de bestiaux et les simples marchés d'approvisionnement.
Les demandes des conseils municipaux relatives à l'établissement, à la suppression ou aux changements de foires et marches à bestiaux doivent être soumises à une enquête qui s'étend à tout le canton et dans un rayon de deux myriamètres de la commune qui en fait la demande. Les conseils d'arrondissement doivent être consultés {D. 13 août 1864; L. 18 mai 1838, art. 41; Avis C. d'État 5 d('c. 1872 ; Cire, minist. du commerce \" fév. 1873). En outre les délibérations des conseils municipaux relatives à ces marchés sont soumises aux conseils généraux qui statuent délinitivement (/>. 10 ao«7 1871, r/r/.4G).
Quant aux simples nuirchés d'approvisionnement, le soin de les réglementer appartient aujourd'hui exclusivement aux conseils municipaux, l'avis du conseil général et du conseil d'ariondissement que la loi du 24 juillet 1867 avait prescrit étant supprimé par la loi du 5 avril 1884.