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MARL\GE DES INDIGENTS

lubritè des denrées et à la fidélité du débit el protéger les petits consoniiuateurs contre l'accapan-meut des revendeurs.

l'our assurer i'approvisioiniement des niarclies cl l'inspection des denrées, le maire peut exiger que toutes les inardiandises apportées par les forains soient conduites sur le carreau, qu'il s'agisse do comestibles ou de grains, de marchandises achetées ou vue de l'approvisionnemeul local ou de celles destinées à l'exportaiion.

Il peut interdire tant aux vendeurs qn'anx acheteurs toute opération eu dehors du marché et défendre aux revendeurs, marclumds en gros et commissionnaires d'acheter avant une heure déterminée ou après l'ouverture du marché (L. b orril iSsi, art. 97).

Pour la lidélité du débit, l'emploi depcseurs publics peut être rendu obligatoire dans l'enceinte des halles et marchés {Àrr. du 7 brum. an IX. L. 2\) floréal an X et L. ô avril iSSl) ; le maire pont imposer l'intermédiaire de ces préposés, même en l'absence de toute contestation, et le droit de peser n'appartient alurs ni au vendeur, ni à l'acheteur, ni aux tiers (Cass. -l'i Jet- 1S77).

C'est également au maire qu'il appartient de déterminer l'enceinte des marchés ainsi que le périmètre des rues et promenades qui pendant la durée des marchés sont considérées comme en faisant partie.

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