Contribntions
Les communes sont soumises, à raison des biens qu'elles possèdent, au paiement des contributions publiques de la même manière que les particuliers, sauf quelques exemptions (L. 3 frirn. an VU, art. 109).
En conséquence, les halles et marchés, les abattoirs sont passibles de la contribution foncière et de la taxe annuelle des biens de mainmorte [l. 20 fév. 1840), mais seulement lorsqu'ils constituent
dos établissements communaux, c'est-à-dire lorsqu'ils ont le caractère de pruprioté bâtie ou ne se tiennent pas sur la voie publique. — Au contraire, les l'i)ires et marchés dont la tenue a lieu dans les rues et sur les places publiques, bien cine productifs de revenus pour les counnuiies, sont exempts de ces taxes i/.. "^ frimaire a)i VII, art. lOJ).
L'ntin les halles et marchés, connue d'ailleurs tous les établissements all'ectés à nu service public, qu'ils soient ou non productifs de revenus, sont exempts de la contribution des portes et fenêtres (/.. l/rihtaire an XII).
MARCS DE RAISINS. — Ce qui reste des grappes de raisin après que le jus en a été extrait ou exprimé pour faire le viu s'appelle marc.
On emploie les marcs de raisin soit à faire une can-dc-vie connue sous le nom d'eau-de-vie de marc et qui est produite par distillation, soit à faire une boisson dite piquette que l'on obtient en versant de l'eau dessus, ou bien encore à faire du vin de seconde cuvée, au moyen du sucrage.
Ce procédé consiste à diluer avec de l'eau sucrée les marcs provenant de la fabrication du vin. Le sucre ainsi ajouté se transforme par la fermentation en alcool et donne à cette nouvelle cuvée presque toutes les propriétés de la première, sauf la couleur.
Les piquettes sont considérées comme vin et soumises aux mêmes droits que cette boisson (circulation, entrée, détail). Dans les villes sujettes, les piquettes faites par les propriétaires récoltants avec de l'eau jetée sur de simples marcs, sans pression, ne sont pas inventoriées chez eux et conséquemment sont exemptes du droit d'entrée ou de la taxe unique, à moins qu'elles ne soient déplacées pour être vendues en gros ou en détail. [L. 28 avril 181 G, art. i2.)
Quant aux eaux-de-vie de marc, elles sont passibles, d'après leur richesse alcoolique, du droit général de consommation établi sur les eaux-devie, es[)rits et liqueurs, et des droits d'entrée et d'octroi dans les villes qui y sont sujettes De même que les bouilleurs de cru, les propriétaires récoltants qui distillent les marcs provenant de leur récolt(! sont dispensés de toute déclaration préalable et de l'exercice. (L. 14 déc. 187ô.) [V. Alcool, Vins.]
MARIAGE DES INDIGENTS. — Le mariage est un des actes de la vie civile qui nécessite la production de certaines pièces assujetties à la formalité du timbre et quelquefois à celle de l'enregistrement : de là une dépense qui aurait pu mettre obstacle au mariage 'des personnes indigentes.
En vue de faciliter ces mariages, le visa pour timbre et l'enregistrement gratis de ces diverses pièces fut autorisé par une première loi du 3 juillet 184 G {art. 8), qui a été remplacée par la loi, plus générale et plus complète, du 10 décembre 18j0.
Aux termes des articles 4 et 5 de cette loi, les extraits des registres de l'état civil, des actes de notoriété, de consentement, de publications ; les délibérations de conseil de famille, les certificats de libération du service militaire, les dispenses de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels, les actes de procédure, les jugements et arrêts dont la production est nécessaire, sont visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à enregistrement. 11 n'est perçu