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Inscription maritime

La levée des gens de mer pour le service de FÉtat n'a commencé à prendre le caractère d'une mesure régulière qu'à partir de 1665. Aux époques antérieures lorsqu'il fallait armer la marine militaire, on arrêtait les expéditions commerciales, tous les marins sans distinction d'âge et de condition étaient astreints à servir sur les bâtiments du roi et les ouvriers des constructions navales étaient mis en réquisition pour travailler dans les ports de guerre. Ce régime barbare s'appelait la presse, il est encore en vigueur dans plusieurs pays.

L'ordonnance de 1605 réglementa la levée des gens de mer pour les gouvernements de la Rochelle, Brouage et les îles de la Saintonge. Les édits des 22 septembre 1G68 et 6 octobre 1674 la généralisèrent et eu étendirent les dispositions à tout le royaume; elles instituèrent le système des classes, grâce auquel l'État trouve les marins dont il a besoin, sans interrompre la navigation commerciale.

Aux termes de ces édits, tous les gens de mer devaient se présenter dans les bourgs et paroisses maritimes devant des commissaires chargés d'en dresser un rôle. Les hommes portés sur ce rôle devaient tous les 3, 4 ou 5 ans une année de service au roi. De cette classification est venu le nom de classes.

L'ordonnance du 31 octobre 1784 modifia cette législation en divisant If^s gens de mer en deux, catégories : les hommes mariés et les célibataires. Les célibataires devaient un temps de service égal à celui des gens mariés, augmenté d'un tiers.

Cette ordonnance abrogea toutes les précédentes et plusieurs de ses dispositions subsistent encore.

La loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), encore en vigueur, établit une inscription spéciale des citoyens français se consacrant à la marine et comprenant les marins de tout grade et de toute profession naviguant sur les navires de guerre ou de commerce, ceux qui font la pèche maritime sur les côtes et dans les rivières jusqu'au point où remonte la marée, et s'il n'y a pas de marée, jusqu'à l'endroit où peuvent remonter les bâtiments de mer ; enfin, ceux qui naviguent sur, les pataches, allèges, bateaux et chaloupes dans les rades et dans les rivières Jusqu'aux limites ci-dessus indi(iuées.

Sont également inscrits comme marins les hommes qui ont fait deux voyages au long cours, ou navigué pendant dix-huit mois, ou fait i)endant deux ans la petite pèche ou qui ont servi pendant le même temps sur les navin.'S de guerre en qualité d'apprentis marins.

La même loi ordonne l'inscription sur un état spécial, des charpentiers en navires, perceurs, calfats, voiliers (lui dnns le cas de préparatifs de guerre ou d'armements extraordinaires pouvaient être appelés à servir dans l(;s ports militaires.

MARINK MARCllANDK

MARINE MARCHANDE

La lui ilii \ juillet ISiJi a abroge celte (ieniière disposition, eu ileciilaut ciue les ouvriers des ijuatre professions maritimes no seraient plus compris dans l'inscription, sauf dans le cas où ils navigueraient.

Les inscrits (lui ont atteint 1 ïige de .^O ans rtl'volus ne sont plus astreints au service de la marine militaire.

Pour suivre les liommes soumis à rinscripliiui, la France est divisée en cinq arrondissements maritimes ayant pour cliefs-licux les 6 ports militaires. Les arrondissements sont eux-mOmes divisés en sous-arrondissements et quartiers administrés par des commissaires de la niarine. Les sous-arrondissements comprennent un certain nombre de syndicats où des sijndics des gens de mer tiennent la luatricule des marins de leur circonscription.

Alors que les anciennes ordonnances punissaient de mort tout marin qui se lixait en pays étranger, le règlement du 7 novembre ISGG accorde à ceux qui ont accompli six années de service, la faculté de naviguer sur des bâtiments de commerce étrangers sous la condition d'en donner avis au commissaire de l'inscription maritime.

Pour augmenter le nombre des marins, les anciennes ordonnances prescrivaient l'embarquement d'enlants appelés mousses, l'ordonnance du l juillet ns-i exigeait 2 mousses par tl liommes d'équipage. 3 par 21, etc.

Le décret du 16 avril 1862 a fixé le nombre des mousses à un pour tout bâtiment ayant plus de 2 hommes d'équipage, à 2 pour 20 hommes et ainsi de suite, à raison d'un mousse par 10 hommes. Le règlement du 9 avril 1SG2 autorise le remplacement des mousses par des novices âgés de moins de 18 ans.

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