Francisation
La loi du 21 septembre 1793 avait établi qu'aucun navire ne serait réputé français et n'aurait droit aux privilèges des bâtiments français s'il n'avait été construit en France ou aux colonie?, ou déclaré de bonne prise sur l'ennemi ou conlisqué ; s'il n'appartenait entièrement à des Français et si les officiers et les 3/4 de l'équipage n'étaient Français. L'esprit protectionniste de cette loi fut encore aggravé par la loi du 27 vendémiaire an II qui dénationalisait tout navire qui aurait subi à l'étranger des réparations excédant 6 fr. par tonneau, sauf le cas de nécessité absolue et bien constatée.
La loi du l) juin 1845 adoucit un peu ces dispolions, elle admit (jne 1(îs navires appartenant seulement pour moitié à des Français pourraient êlre réputés français.
Les prescriptions si rigoureuses de la loi du 27 vendémiaire an II dépassaient le bul et étaient une cause d'infériorité [jour la marine française. Les traités de commerce admirent à la francisation les navires construits dans un grand nomi)re de pays, dès lors comme il n'y avait plus beaucoup d'intérêt à maintenir l'ancieiiiu^ législalion, une loi du 19 mai
1. Lu no3ud est la 120'- i)arliu du iiiillu marin, aillant de
nœuds le navire a lilés en 30» ou en -— d'iieure, autant de
milles il a parcourus en l licuro.
Le mille marin = 1,852 mètres et 3 milles := l lieue marine.
MARINE MARCHANDE
lS6(j ailmit à la francL<aliou tous les navires de mer. quel que fût le lieu de Uur construction, moyeunaiil un droit de 2 fr. par tonneau de jauge.
L'n dirret du 7 septendue ISoG a mOnie iHabli une francisation spéciale pour les liàllinents étrangers de moins de SO tonneaux naviguant exclusivement sur les cotes de TAlgérie. (1 . Francisation.)