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Modes de concession

Aucune recherche faite en vue de constater la présence, l'étendue ou la richesse d'une mine ne peut avoir lieu sans le consentement préalable du propriétaire de la surface ou l'autorisation du Gouvernement et à charge d'une indemnité envers le propriétaire. Dans le voisinage des lieux enclos et des habitations (ÔO mètres), le consentement du propriétaire est toujours nécessaire.

La loi du 21 avril 1810 a réglé les ordres de préférences à suivre et les conditions requises pour obtenir les concessions. Nul ne peut être concessionnaire s'il n'est Français. Le postulant doit jnstilicr des facultés nécessaires pour l'exploitation ainsi que des ressources pour assurer le paiement des i-edevances qu'il aura à verser à l'État, et des indemnités qui peuvent lui incomber. Le Gouvernement est seul juge des motifs qui fixent son choix entre les divers demandeurs; si l'inventeur, c'est-àdire celui qui a découvert la mine, n'obtient pas la concession, il a droit à une indemnité qui est réglée comme celle due au propriétaire de la surlace par l'acte même de concession. D'après l'instruction ministérielle du 3 août 1810, on ne doit considérer comme découvertes, en fait du rnincs, que celles qui font connaître non seulement le lieu où se trouve une substance minérale, mais aussi la disposition des amas, couches ou filons, de manière à démontrer la possibilité de leur utile exploitation.

Les demandes de concession sont adressées au préfet du département du lieu de la mine. Celuici fait délivrer au demandeur un certificat d'enregistrement et ordonne l'affirhage et la publication de la demande dans un délai de dix jours.

Les affiches sont apposées pendant deux mois aux chefs-Ueux du département et de l'arruudissement, dans la commune où se trouve" la mine, au

MINES

domicile du demandeur, et reproduites dans les journaux du département et au Jounidl ojicicl.

Les publications sont faites à la diligence des maires, un dimanche et au moins une fois par mois pendant l'allichage, à la porte de la nuiiric et des églises à l'issue de Tollice.

Les demandes en concurrence et les oppositions sont notifiées par actes extra-judiciaires à la prélecture, où elles sont reçues jusqu'à l'expiration des deux mois et enregistrées. Les oppositions sont notiliees aux intéressés.

Dans le mois qui suit, le préfet, sur l'avis de l'ingénieur des mines et inlormatious prises sur les droits et les facultés des demandeurs, Iransmel son avis au luinistre des travaux publics. Un plan de la surface à l'échelle de -f^p^ dressé ou vérilié par l'ingénieur des mines, certilié par le préfet, est annexé en triple expédition à la demande.

C'est un décret, délibéré en Conseil d'État, rendu sur la proposition du ministre des travaux publics qui statue déhnitivement sur la demande de concession, .lusqu'a la promulgation du décret de concession les oppositions sont recevables devant le ministre et devant le Conseil d'État. Dans ce dernier cas, la requête doit être signée et présentée par un avocat au Conseil. Dans tous les cas, elle est notifiée aux intéresses. Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils.

L'acte de concessionen détermine l'èteiulue à l'aide de points tixes do la surface et de plans verticaux indéfinis passant par ces points, à moins que les circonstances n'unposcnt un autre mode de limitation.

Plusieurs concessions peuvent être réunies entre les mêmes mains à la charge de tenir leur exploitation en activité. Cette réunion d'après le décret du 23 octobre 1852 ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Gouvernement.

La concession fait de la mine une propriété distincte de la surface et sur laquelle de nouvelles hypothèques peuvent être assises. Les créanciers qui ont fourni des fonds pour les recherches ou pour l'exploitation ])euvent être privilégiés.

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