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L'emprunt libre et l'emprunt forcé

Les lois économiques n'admettent que des emprunts libres avec faculté pour chacun de s'y intéresser ou de s'y refuser.

Autrefois, sous l'ancien régime et pendant la période révolutionnaire, on a vu les capitaux contraints par force à s'employer dans les emprunts. H n'y a rien à dire sur ces opérations qui n'ont d'emprunt que le nom et qui ne sont en réalité que des impôts ou des taxes plus ou moins habilement déguisés.

Toutefois, il ne faudrait pas confondre ces emprunts-taxes avec certaines opérations financières que, plus justement, on a pu considérer réellement comme des emprunts forcés.

Il ne s'agit [)lus ici de taxes réparties plus ou moins arbitrairement entre les divers assujettis auxquels on délivre, en échange des sommes versées, des titres de rente ou des annuités de diverses nature, mais d'emprunts véritables ayant pour types |)rincipaux les consolidations et les emprunts faits à la circulation.

L'histoire liiianciére des xviii" et xix"^ siècles est pleine de ces emprunts et dans tous les pays on les a vus apparaître clia(iue fois que les Etats obérés n'ont pu remplir leurs engagements. Faute d'argent, on a vu les Etats obliger leurs créanciers à recevoir en paiement des rentes ou autres titres similaires au lieu et place d'espèces ; faute d'argent, ces mêmes États ont donné force libératoire et cours forcé à du papier-monnaie, qu'ils créaient eux-mêmes ou qu'ils empruntaientà d'autres, pour liquider leurs dettes exigibles et pourvoir à des dépenses urgentes.

Bien que la nécessité ait le plus souvent imposé ces procédés aux gouvernements, ils n'en constituent pas moins l'un et l'autre un moyen de crédit des plus onéreux pour les pays intéressés.

EMPRUNTS

EMPRUNTS

Quel que soit en effet le cours auquel on évalue le titre remis en paiement aux créanciers de l'État, ce cours est toujours supérieur à sa valeur vénale et il ne peut en être autrement, car si le calcul était établi d'après la valeur réelle du titre sur le marché, l'Etat aurait eu tout proiitàle réaliser luimême et à payer ses engagements en numéraire comme il s'y était engagé.

On dit pour défendre les opérations de cette nature, qu'elles sont en général facultatives pour le créancier.

En droit cela peut être vrai, mais en fait n'avonsnous pas vu en France les déposants des caisses d'épargne, poussés par le besoin, obligés d'accepter, en remboursementdessommesqu'ils avaient versées en numéraire, des rentes sur l'État à des cours tellement onéreux qu'il a fallu plus tard revenir sur l'opération et accorder à ces malheureux une bonification pour compenser les pertes qu'ils avaient subies par suite de cet emprunt forcé.

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