Produit des redevances sur les mines
Auuéca. Pi-uiluit tol.il.
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Redevances pour la rétribution des délégués mineurs. — La loi a disposé que les visites des délégués mineurs dans leurs circonscriptions seraient, payées par le Trésor comme journées de travail.
l.e préfet, sur l'avis des ingénieurs et sons l'autorité du ministre des travaux publics, fixe, au mois de décembre de chaque année, pour l'année suivante et pour chaque circonscription, le nombre maximum des journées que chacun des délégués doit employer à sos visites et le prix de la journée. Il lixe également le nùnimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus 120 ouvriers.
Dans les autres cas, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites mensuelles réglementaires ne peut être inférieure au prix de dix joiiruées de travail par mois.
Le délégué dresse mensuellement un étal des journées employées aux visites qu'il a faites personnellement un qui ont été effectuées par son suppléant. Après avoir été vérifié pr.r le service des mines, cet état estarrêté par le [)réfet. Ce inagislral délivre également Jes mandats au vu desquels la somme due à chaque délégué lui est payée mensuellement par le Trésor.
Aux termes de l'arliclo IG de la loi du 8 juillet 1890, les frais ainsi avancés par le Trésor sont recouvrés sur les ex[)loilants de mines comme en matière de contributions directes.
Par application de cette disposition, la loi du 8 août 1890 a rangé les Redevances pour la rétribution des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs parmi les taxes assimilées aux contributions directes. L'article 34 de la loi a décidé qu'il serait ajouté au montant des redevances : 1° .') centimes par franc pour couvrir les décharges on remises, ainsi que les frais de confection des rôles; 2" 3 centimes par franc pour frais de perception.
Enfin, l'article 14 de la loi du 20 décembre 1890 sur le budget de 1891 a sj)écinéque les redevances seraient recouvrées au moyen de rôles mensuels, dont le montant est exigible, en une seule fois, dans la quinzaine de leur publication.
D'après le même article de la loi, chaque explo'itant doit recevoir un avertissement lui faisant connaître le montant de sa cotisation. Les frais d'avertissement sont fixés à 5 centimes par article.
Le produit des redevances pour la rétribution
MINES
.MLNRS
des délégués mineurs a été évalué à iOOiOOO Ir. dans le budget de 1891.