Projet de M. Laur
S'inspirant du travail de révision qui débuta le 13 février 1873 par la proposition parlerneulaire de .MM. des Hotours, Brame, etc., et qui aboutit à la loi du 27 juillet 1880, qui règle à nouveau l'exploitation et le mode de concession des minières et des hauts fourneaux, M. Laur a déposé le 16 février 188G, a lu Chambre des députés, un projet de loi tendant à refondre la législation des mines et carrières. Les principales réformes qu'il cherche à obtenir sont la suppression de la catégorie des minières, l'adoption d'une clussilication plus scienlilique des minerais, une certaine préférence en faveur de l'inventeur et l'amélioration du sort des ouvriers.
Voici le détail des piincipau.x changements (ju'il propose :
Dans le litre l""^ de la loi de 1810, il supprime ce qui a rapport aux minières, modi(ie complélement rarliclo 2, reclific la classilicalion dos minerais aiix- (jnels il donne les api)ellations techniques ; il fait entrer dans la catégorie des mines tous les giles de substances jiour lesquelles les progrès de la science réclameraient une exploitation ralionnelle, et la surveillance admiiiislralive au double point de vue de la sécurité publique et du bon aménagement des richesses minérales. Il classe les tourbières dans la categoi'ie dos carrières. Dans un article addilionnel il reserve au propriétaire des droits sur les malériaux extraits dos mines qui ne scraieni pas utilisés pour l'exploilatioM.
ij'aprèslc litre 11 (propriété des mines), article G,
les droits de l'inventeur comme ceux du propriétaire seraient réglés par l'acte de concession. Un retrouve d'ailleurs cette prescription à l'article IG comme dans la loi de 1810. L'article 6 donne en outre les mêmes indications en faveur des ouvriers. C'est là que M. Laur invoquant le droit régalien de l'État introduit certains principes de droit social, tels que la participation possible des ouvriers aux bénélices, la réglementation facultative du travail, des salaires, des caisses de prévoyance, les prescriptions en vue de la sécurité des travailleurs, etc.
Dans le titre III (recherches et découvertes des mines), M. Laur introduit des indications détaillées relativement aux recherches de mines, telles que : lixation de l'indemnité d'occupation sur le pied du double droit, faculté d'utiliser et de vendre les produits des recherches, limitation à deux ans de la validité du permis, d'ailleurs renouvelable, cautionnement de 500 fr. par hectare, adjonction d'un plan à la demande de permis, délais d'un mois accordés au préfet pour transmettre la demande et au ministre pour statuer, espacement minimum de un kilomètre entre les périmètres donnant lieu à deux permis pour un même demandeur, délai de 15 jours pour le bornage elfectué d'ailleurs aux frais du permissionnaire.
M. Laur introduit en outre le droit de préférence accordé à l'inventeur pour les recherches ; ce terme déOni par l'article IG a la même siguilication que dans la loi de 1810, ce qui semble réduire à bien peu de chose le droit de préférence, car avant les recherches il est bien didicile qu''il y ait inventeur. M. Laur introduit également l'obligation pour le propriétaire de faire une déclaration an préfet avant de commencer les fouilles.
Au point de vue de la préférence à accorder pour les concessions, le projet met les syndicats ouvriers sur le môme pied que les sociétés.
Le titre lY (des concessions) retire au Gouvernement le droit d'accorder les concessions pour le remettre entre les mains du l'arlement. Il laisse l'initiative des propositions au ministre qui aurait à faire coiinailre les avis du Conseil d'État et du conseil général des mines.
Ce titre rétablit la faculté de réunion des mines, mais il admet le principe du retrait des concessions comme pénalité des partages sans autorisation. Il fixe la redevance i)roportionnelle an taux lixe de o p. 100. Il fait proliteries ouvriers du fonds constitué par l'imposition du décime supplémentaire. M. Laur veut faire de nouveau du produit des redevances un fonds s])écial utilisable pour l'exploitation momentanée d'olTice de certaines mines. Il règle entin le droit de propriété des haldes ou déchets d'extraction.
Au titre V (surveillance), le projet pose de nouveau le principe du retrait dans le cas où l'exploilation serait suspendue pendant deux ans et ne serait jias reprise dans un délai de six mois à un an lixé par le ])réfet. Le retrait de la concession pourrait également être opéré i)Our infractions graves aux règlements.
M. Laursuiiprime complètement les titres VI et VII.
Enlin dans le litre Vlll (des carrières), il soumet les carrières aux mêmes régies de police et de juridiction que les mines.