‹ Dictionnaire des financesChapitre 1094 sur 3112 · I.e titre 111 s'occupe du bornage des mines · texte numérisé non relu

I.e titre 111 s'occupe du bornage des mines

Le titre IV Iraile en premier lieu des caractères de la pro[)riété des mines. Il limile en particulier le ilroit lie propriété sur les sul).-^tances abattues à celles dénommées dans la concession, et aux matériaux utilisés pour rex[)loitation.

II traite ensuite des cessions, amodiations, partages, réunions, renoncialions. Il y a amodiation lorsque le propriétaire cède le droit d'exploiter sa mine à temps.

Les cessions et amodialions totales doivent ôln; déclarées à la préfecture dans le délai d'un mois. Les amodiations [)arlielles, les partages, les réunions et les renonciations ne peuvent être faits qu'après autorisation du Gouvernement.

Le titre IV traite également des caractères d(? l'exploitation, des sociétés de mines, et du domicile des exploitants.

Les titres V et VI n'apportent i)as de modifications importantes à la législation existante.

Le titre VU établit une échelle progressive avec l'imporlance superficielle des mines pour la redevance fixe et arrête à 3 p. 100 du revenu net le taux de la redevance proportionnelle.

Le titre Vlll fournit des indicalions détaillées >\w les relations des exploitants avec le corps des mines, les écritures à tenir, les règlements à afiicher, les mesures de sûreté et sur le rôle des ingénieurs des mines en cas de grève, de danger imminent, d'accident grave.

Le litre IX pose le principe de la déchéance daus les cas suivants :

Si la mine resie inexploitée pendant deux ans, si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter pour les besoins des consommateurs, ou à créer un danger public.

Elle ne peut être prononcée qu'après une mise eu demeure de six mois pour le premier cas, de deux pour le second, de un pour le troisième. Elle est prononcée par le ministre, sauf recours au Conseil d'État. Le proi)riélaire déchu ou ses créanciers peuvent exiger l'adjudication parvoieadminisirative, à condition de faire l'avance des frais. S'il n'y a l)as adjudication au bout de deux mois, le reirait de la propriété est prononcé. La mine peut alors faire l'objet de l'institution d'une nouvelle propriété franche de toutes charges par le fait du propriétaire déchu.

Le titre X reproduit à peu près les prescriptions de i8io sur le sel.

Le titre XI ne modifie pas sensiblement les conditions d'exploitation des carrières et des tourbières, il exige l'autorisation préTectoralc pour l'exploitation des gîtes métallifèn-s superficiels.

Le titre XII mentionne l'incompétence judiciaire pour prescrire des travaux d'exploitation, lu nécessité pour le ministre et pour les préfets, avant de statuer, de prendre l'avis, le i)remier du conseil général des raines, les seconds des ingénieurs des mines.

11 prévoit des amendes de 100 à fjOO fr. pour une série de contraventions, de 500 à 1 ,000 fr. pour une autre série. Ces amendes sont doublées en cas de récidive dans les douze mois. La récidive peut

MINES

MINISTERES

en outre être punie d'un emprisonnement de trois jours à un mois.

Le titre Xlll s'occupe des mesures transitoires à appliquer: 1° aux anciennes concessions; 2° aux anciennes minières ; 3" d'une manière générale.

Le titre XIV indique les modifications avec lesquelles la loi s'appliquerait à l'Algérie et abroge toute la législation antérieure.

Page 1