Projet de la commission spéciale. M. Fiou, rapporteur
La commission parlementaire chargée d'examiner les deux projets qui précèdent, ainsi que ceux de MM. Déjardin-Yerkinder et Wickersheimer, a déposé le 21 février 1889 son rapport rédigé par M. Wou. Ce rapport comprend un troisième projet basé sur les opinions suivantes. La loi de 1810 aurait été une transaction entre le droit régalien et celui du prppriétaire du sol, transaclion protitable surtout à l'Ét.it ; l'arbitraire administratif eu serait l'unique fondement ; le droit du concessionnaire (1( rivant d'une faveur ne pourrait tarder à devenir suspect et dès lors à être menacé. La commission voudrait que la mine ne soit ni une propriété domaniale ni une dépendance de la surface, mais bien res nuUius. Elle ne cesserait de l'être que le jour où le travail de l'homme révélerait son existence. 11 faudrait Voccupatio7i de l'iitccnteur pour iiu'elle devint la chose de ce dernier. Le propriétaire du sol n'aurait d'autre droit que celui résultant des dommages causés à son bien ; l'État n'en aurait d'autre que le droit de jugement, d'enregistrement et de police. 11 n'y aurait plus ni déchéance ni retrait, la mine serait réellement une prnp7'iéfé comme une autre. La commission considère les questions soulevées par M. Laur sur la condition des ouvriers comm-î étrangères au régime légal des mines et comme devant faire l'objet d'études spéciales. Elle demande la suppression complète de la catégorie des minières et classe comme carrières, ne donnant pas lieu à concession, tout ce que l'intérêt général n'aurait pas fait classer comme mines, elle laisserait aux propriétaires du sol tous droits sur les carrières et le& tourbières. La commission modifie fort peu le régime fiscal des mines.
La commission adopte le plan général du projet de -M. Baillant en faisant quelques inversions dans l'ordre des titres, de manière à se rapprocher de celui ailoplé dans la loi de 1810. Son projet réduit à G7 le nombre des articles et à .\.II1 le nomiire des titres, il fond en un seul : Droits et obllrjatinns lies propriétaires des mi/tes, les deux titres relatifs aux relations des exploitants avec les propriétaires du sol et avec les autres exploitants.
Dans le titre P^ la commission supjirinie les articles sur les exploitations minérales superficielles comme rétablissant les minières, et ceux relatifs aux dniits des propriétaires du sol comme n'étant pas à leur place.
Le titre II traite, comme le titre l\ du projet Baïhaut, de la pro|)riété des mines. Il est considérablement réduit. Il donne la propriété à l'inventeur sans exiger de lui la preuve d'exploilabilité du gite. Il fait de la mine une propriété immobilière soumise au droit comnnm, sauf les exceptions suivantes : l'amoilialion partielle est interdite ; la division, comme la réunion, ne peuvent ètn,' faites (ju'après autonsaliou.
Le titn,' Il rend en outre le bornage obligatoire.
Le litre III r.|Mndiii(, a [teu près les termes du
titre 11 du projet du Gouvernement, 11 supprime cependant les publications et l'afTichage pour les demandes de permis de recherches et il porte à 200 hectares le périmètre maximum de ces permis. Il donne euhn à l'explorateur le droit de disposer des substances abattues et facilite les recherches dans le périmètre des mines exploitées.
Le titre lY abrège la rédaction du projet Baïhaut et porte le maximum des concessions à 2,000 hectares pour les mines de charbon et à 800 pour lesautres.
Le titre V diminue les prérogatives de l'exploitant relativement à l'occupation de terrains en dehors du périmètre, mais il abandonne le principe de l'indemnité double du dommage pour en ramener le règlement au droit commun.
Le titre Yl, sans apporter de modifications de priucipesau projet du ministre, renvoie à un règlement administratif pour le détail des relations des exploitants avec le corps des mines.
Le titre VU adopte «ne base unique (0 fr. ôO c. par hectare) pour la redevance fixe et le taux de ô p. 100 pour la redevance proportionnelle.
Le titre Ylll ne parle ni de déchéance, ni de renonciation. Il admet le principe de la vente au profit du propriétaire en cas d'abandon seulement, il ordonne en outre le retour à l'État, en vertu de l'article 539 du Code civil, à défaut d'adjudication après deux baLsses de mise à prix.
Les titres IX et X n'apportent d'aulre modilication iuiportante que la suppression de l'article relatit aux gites métailifères superficiels.
Le litre XI punit d'une amende de IG à 1,000 fr. les délits en matière de mines et exploitations assimilées au point de vue de la surveillance, de 1 à 16 fr. les contraventious en matière de carrières à ciel ouvert et de tourbières, sauf application des règles de la récidive.
G.\HV.\LL0.
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