L'Échiqnier depuis
La loi de l83-i eut pour but principal d'organiser le contrôle des actes de la Trésorerie. Aux anciens subordonnés des lords-commissaires de la Trésorerie, l'auditeur, le clerk of the pells, les trésoriers-payeurs, elle substitua un fonctionnaire indépendant, le contrôleur général de l'Échiquier, nommé par lettres patentes, pour\'u d'un traitement considérable sur le fonds consolidé et que la couronne ne peut révoquer que sur une adresse des deux Chambres.
1" Garde des deniers publics. — Nous avons vu la Banque d'Anjileterre intervenir dans les opérations de l'ancien Échiquier. La loi de 183 i lui assigne un rôle plus important encore. Les pouvoirs publics se sont décidés à suivre l'exemple des particuliers qui .se déchargent communément sur leur banquier du soin de garder leurs fonds et de faire leurs recettes et leurs paiements. Le Gouvernement s'est fait ouvrir parles Banques d'Angleterre et d'Irlande un compte de dépôts que l'on appelle « compte de l'Échiquier de .'^a Majesté » ou encore " fonds consolidé ». En régie générale, toutes les ressources de l'Élal, le produit des domaines et des postes comme celui des impôts; le revenu des impôts permanents (fonds consolidé proprement dit) comme celui des impôts annuels [incouie tax et taxe sur le Ibé) sont versés à la Banque et centralisés dans ce compte. Ce conq)te est ouvert au nom du contrôleur fiénéral de rÉclii(|uier.
2" EncaisscmeiUs. — Aux tenues de la loi de 1831, le contrôleur général devait, pour chaque ver- .sement, autoriser spécialement la liaiuiucàen inscrire le montant au crédit de l'Ecliifiiiier. La môme loi avait maintenu l'usage des (|uitlances à souche qui avaient été substituées en 182C aux tailles de
ÉCHIQUIER
bois. Elle avait seulement décidé que dorénavant ces quittances seraient rédigées en anglais et en chiures ordinaires.
Une loi de 1854 autori.sa la Banque à recevoir les versements sur un ordre émané de la Trésorerie et supprima les quittances à souche toutes les fois que ces versements provenaient d'un comptable public.
3° Décaissements. — La loi de 1834 a déchargé l'Échiquier du soin de faire les paiements elTectifs, confié désormais à un payeur des services civils et, depuis 1S4S, à un payeur général, pour la généralité des services publics, sauf pour les annuités viagères, payables au National Debt Office. Les décaissements de l'Échiquier ne sont plus que des transferts du compte central de l'Échiquier aux comptes que le payeur général et le National Debt Office ont également aux Banques d'Angleterre ou d'Irlande. Ces transferts sont demandés à l'Échiquier par la Trésorerie.
Voici en résumé comment les choses se passent. Les administrations font connaître au payeur général les sommes néces.-aires à l'acquittement des dépenses publiques pendant une période donnée ; le payeur général fait part de ces demandes à la Trésorerie ; la Trésorerie, avec l'autorisation du contrôleur de l'Échiquier, ÎAl transporter par la Banque les sommes nécessaires ;; a crédit du payeur général ; les divers services publics tirent ensuite directement sur le compte du payeur général. Dans ce jong circuit, les demandes des ministres passent par la Trésorerie, qui est ainsi mise à même d'exercer un contrôle sur les dépenses, soit au point de vue de l'exécution des « actes d'appropriation » et pour sauvegarder la spécialité des autor'isations de dépenses accordées par le Parlement, soit au point de vue du maintien de ses propres prérogatives.
La Trésorerie à sou tour est contrôlée par l'Échiquier.
La nature et l'étendue du pouvoir de surveillance attribué au département de l'Échiquier sur les mouvements de fonds ordonnés par les lords de la Tré.-^oreric, varient suivant qu'il est question des services du fonds consolidé ou des sersùces imputables sur les aides {supplij) annuellement votées par le Parlement.
Lorsqu'il s'agit de ces derniers [supphj services), le contrôleur doit simplement vérifier si le crédit demandé n'excède pas le montant des voies et moyens accordés par le Parlement. Pour le mettre à même de s'en assurer, la Trésorerie spécifie dans .<a réquisition le vole sur lequel le crédit doit être imputé. Il est permis de douter de l'eiricacilé de ce contrôle préalable. On ne doit pas perdre de vue, en elfet, qu'il ne s'exerce pas sur les dépenses elles-mêmes, sur le versement des deniers publics aux mains des créanciers de l'État, mais sur les transferts par lesquels la Trésorerie approvisionne le compte du payeur général des crédits nécessaires à l'acquittement des dépenses. Ces crédits, une fois tranferes à ce compte, y forment une seule masse sur laquelle les départements de dépense peuvent tirer, avec l'autorisation de la Trésorerie, sans distinclion de votes et de services. Jusqu'en 1866, le contrule était plus sérieux ; pour chaque i)aiemcnt la Trésorerie devait obtenir un transfert particulier connue autrefois un ordre particulier de paiement. Mais ce système de transferts spéciaux a chaque paiement {dctuiled issnesi fut alors abaiulonné. Depuis 1860, la Trésorerie demande de temps en
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temps des translorts en bloc [gênerai crédit), dans la limite, bien eutendu. des sommes accordées par chaque vote. Elle aurait même le droit de deuiandcr un seul crédit en bloc jusqu'à coueurrcnce de la totalité des voies et moyens accordes par le l'arlemeut, et alors même que le montant en dépasserait la balance disponible du compte de l'Échiquier. Ku ce qui concerne l'armée et la marine, la Trésorerie n'est même pas obligée do specilier les votes sur lesquels elle se propose d'imputer les crédits. Les réquisitions sont formulées avec la désignation générale « armée » ou » marine ". Vax ls44, le contrôleur général avait eu quelque doute sur la régularité de cette pratijue; mais les conseillers légaux de la Trésorerie reconnurent qu'elle était justiiiéc par les termes dans lesquels le l^arlement autorise les dépenses militaires et navales. (La somme entière applicable à l'armée et à la marine fait l'objet d'un vote d'eusemble. ce qui n'a pas lieu pour l:>s semées civils.) Au surplus, l'usage a été formellement sanctionné par la loi de 186G.
Lorsqu'il s'agit des services du fonds consolidé, le contrôle de l'Échiquier a un autre caractère. Au commencement de chaque trimestre, le contrôleur général reçoit de la Trésorerie un état des charges et des ressources du fonds consolidé pendant le trimestre. Lorsque les demandes de crédit lui parviennent ensuite, il doit vérifier si elles ne dépassent [las le montant total des charges portées dans ce compte. Mais il a encore un autre droit, celui de discuter les articles du compte dressé parla Trésorerie, l'ar exemple, si la Trésorerie portait en* compte une pension qui n'est pas due ou qui est éteinte, le contrôleur aurait le droit d'en défalquer le montant du crédit qui lui est demandé.