II. FONCTIONS ANALOGUES A CELLES DE MINISTRE
Diverses fonctions aiudogues à celles de iinnistn; ont existé à différentes épo([ues.
1° Le Secrétaire d'Étal, créé par arrêté du 28 n'ivôse an XIII sous le Consulat et niaintena avec accroissement d'attributions pendant toute la durée du Gouvernement impérial, avait seul qualité pour conlresigner les actes de l'Empereur. II était le principal dépositaire de sa pensée, le ccrtificaleur des actes d'ordre constilutionnel. Depuis la Restauralion les minisires sont tous redevenus secrétaires d'Élat.
2" Les Ministres sans porlejcuifle. dont il y a eu de rré(|uents exemples, étaient des foncUonnaires adnds à participer aux délibérations du Conseil des ministres, sans être chargés d'aucun département
MINISTRES
MINISTRES
ministériel. Ils ont ou, on ontio. aux termes du décret du ?l novouibre lS(iO, la mission de représenter le Gouvoruomont devant les Chambres, do concert avec le président et les membres du Conseil d'ttat ;
3"^ Los Sous-Secrt'faires d'Etat, dont l'institution remonte à rordonnanco royale du '.) mai ISlG,soul des adjoints aux miiiistros : leur nMe consiste piiucipalomont à les suppléer et à les décliargor, pour la plus grande part, du fardeau des affaires administratives proprement dites;
\° Los Ministres d'Etat institués par tlécret du ?'2 janvier ISJ?, dont la principale altribution était de présider au.\ rapports mutuels des i;'rands pouvoirs publics :
5° Le Gouverneur gâterai de t'Mgerie (jui, sous le régime du décret du 10 ilécembre 18G0. était, on quoique sorte, un ministre local do rAii;érie.
ni. LOI OBGANIQUE DES 27 AVRIL-25 MAI 1791.
Après la Révolution, la première loi rendue sur l'organisation des minisiéros fut celle des 27 avril- 2d mai 1791. Celte loi, malgré les diverses moditications qui y ont été apportées, reste encore la loi fondamentale en la matière.
Aux termes de l'article 2 de ladite loi, c'était au pouvoir législatif qu'appartenait le droit de fixer le nombre et les attributions dos ministres et de* répartir entre eux l'ensemble dos services publics ; au pouvoir exécutif était réservé le droit de nomination et de révocation.
Ces deux principes n'ont été observés que sous le Directoire et la République de ISiS; sous tous les autres gouvernements, la pratique constante a été de reconnaître au pouvoir exécutif le droit de fixer le nombre et les attributions des ministres aussi bien que de les nommer et de les révoquer.
Le nombre des ministres, fixé à six par l'article 4 de la loi de 17 '.il (Justice, Intérieur, Contributions et Revenus pul)lics, Guerre, Marine, Affaires étrangères), a souvent varié depuis cette époijue. 11 est aujourd'hui do dix. (T. Ministères.)
IV. lOmNATIOK, BÉVOCATION, INCOMPATIBIUTÉ, RESPONSA- BILITÉ DES MINISTBES.
Le droit do nommer et do révoquer les ministres appartient au chef du pouvoir exécutif.
l'our être nommé ministre sous l'empire des Constitutions de 17'Jl, de l'an 111 et de l'an YIII, il fallait offrir certaines garanties. Aujourd'hui, la soûle condition requise est la qualité de citoyen, c'est-àdire l'àgo de 21 ans et la jouissance des droits civils et politiques.
L'incompatibilité des fonctions de ministre avec le mandat législatif a été tantôt admise, tantôt rejetée, l'rononcéc par les Constitutions de 1791, de l'an III, de l'an VIM et de IS52, elle a été reponssée parles chartes de 18Ii, de 18.30, le Gouvernement de 1818, le sénatus-consulte du 8 septembre 18G9 et l'article 8 de la loi du 30 novembre 1875. Actuellement, les fonctions de ministre sont compatibles avec le mandat de député ou de sénateur et, conformément aux traditions du régime parlementaire, les ministres sont le plus souvent choisis parmi les membres des assemblées législatives.
Le principe di; la responsabilité ministérielle, consacré par l'Assemblée constituante et proclame depuis dans les diverses constitutions, estain.-^i formulé dans la loi constitutionnelle de 187.0 :
« Les. ministrcK sont sotidaireiuent responsables,
devant les Chambres, de la politique générale du Lit)uvor4iemont et, individuellement, de leurs actes personnels. » [L. '2i)/év. 1875, arl. G.)
Colle responsabilité polili(|ue peut entraîner la domissiou collective ou individuolb; des ministres toutes los fois (|ue leurs actes n'ont pas l'assentimont des Chaml)ros.
Les ministres peuvent aussi encourir, à l'occasion (le leur fonction, une responsabilité judiciaire et pénale, et en cas de crime commis dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour être jugés par le Sénat. [L. IGjuill. 1875, art. 12.)
Il est à remarquer toutefois (|uc si le décret du 31 mai 18G2, en reproduisant les articles 151 et 152 de la loi du 25 mars I,sl7, dispose que les ministres ne peuvent, sous leur responsabilité, dépenser au-delà dos crédits qui leur sont ouverts, celle responsabilité n'a élé délinie jusqu'ici ni en fait ni en droit.
En effet, diverses irrégularités de ce genre ayant été relevées depuis la loi de la Restauration, notanunont en 1827, dépenses faites par M. de l'eyronnol, ministre do la justice, et en 1830, distributions faites aux troupes pendant les journées de .luillet sur mandats délivrés par M. de Monlbol, sans crédits ouverts, toutes ont donné lieu ultérieurement à des rapi)orls et à des discussions dans les deux Chambres, mais on se borna seulement à des déclarations de blâme ; aucun mode d'exécution ne fut prescrit contre les auteurs de ces irrégularités.
La doctrine professée dans tous ces rapports et toutes ces discussions admettait que la rosponsabililé civile étant inscrite dans les chartes de 1814 et de 1830 au même litre que la responsabilité criminelle, l'action à la([uolle l'une ou l'autre pouvait donner lieu devait s'exercer dans les mêmes formes, c'est-à-dire par une accusation de la Chambre des députés devant la Chambre hante.
Le même princiiie et la même règle sont établis, sans distinction de la nature do la responsabilité, dans les lois coustilulionnellcs de 1875 [L. 2:>Jév., arl. 0, et IG jui^f-, (H'I- 12). (Discours de M. le procureur général Audibort sur la responsabilité des comptables et celle des ministres en matière de dépenses publiques prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour des comptes le 3 novembre 1885. — Imprimerie nationale, 1887.)
Enfin, tout particulier qui aurait à se plaindre d'actes arbitraires et dommageables commis par un ministre dans l'exercice de ses fonctions, peut saisir directement les tribunaux d'une demande en dommages -intérêts.