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VI. ATTRIBUTIONS DES MINISTRES

Le chef suprême de l'administration est le Président de la République, toutefois l'action administrative proprement dite est exercée par les ministres, chacun dans sa sphère respective, et, à cet égard, les ministres sont véritablement les délégués du chef du pouvoir exécutif.

« La plus importante de leurs nombreuses attri- « butions, dit M. Vivien, est de diriger l'administra- « tion dans son ensemble, d'assurer sur tous les (I points de la République l'exécution des lois, d'y « faire sentit- l'iulluence des pouvoirs publics et d'y « faire prévaloir les règles d'unité, de progrès et « d'égalité, dont un bon gouvernement doit être le « gardien et le promoteur. Pour les aider dans cet « immense travail, les ministres ont auprès d'eux « les bureaux désignés sous le nom d'adminislra- « lions centrales. Ces bureaux sont les coUabora- « teur.s (les ministres, les archives vivantes de l'ad- « mini.-lration, les (lé|)ôt.s de la tradition; ils font « riiistruction et le rapport des alTaires, appli<iuent « la décision prise par le ministre ou le chef secon- « daire et expédient la corresjjondance administra- '< tivc, parfois minutieuse dans ses exigences, mais « toujours, même dans les abus, conservatrice de « la règle et de l'intérêt public. » (Vivien, Eludes wlnihiistratives, tome I, titre 3, page 169.)

En didiors des bureaux, les ministres sont encore assistés de commissions et de conseils compétents cliargés de les éclairer ou de préparer leur action.

Au point de vue de l'exercice de l'autorilé ministérielle, les attributions des ministres se divisent en deux classes : les attributions administratives et les attributions contenliimses. Les premières supposent simplement l'exercice de l'action admi-

nistrative, les autres supposent un litige administratif, une contestation à la suite d'une réclamation fondée sur la violation d'un droit; dans le premier cas, les ministres sont administrateurs, dans le second cas, ils sont juges.

Comme administrateurs, les ministres ont à l'égard des agents qui leur sont subordonnés un droit d'autorité et de contrôle. L'autorité ministérielle se manifeste par des actes : les instructions, les ordres, les décisions.

Les instructions ont pour objet d'éclairer les agents inférieurs et de leur fournir des explications sur le sens et la portée des règlements ou des lois ; elles ont un caractère interprétatif et sont tantôt individuelles, c'est-à-dire adressées à tel fonctionnaire en particulier, tantôt collectives, c'est-à-dire adressées sous forme de circulaires à toute une catégorie de fonctionnaires. Les instructions ont la force et la valeur des lois et des ordonnances ou décrets qu'elles commentent. Les ordres sont des injonctions adressées à un fonctionnaire pour un acte déterminé.

Quant aux décisions, elles sont prononcées par le ministre, soit pour résoudre une diiriculté qui lui est soumise par un subordonné, soit pour accui41lii" ou rejeter une demande qui lui est adressée par un particulier.

Le droit de contrôle des ministres leur permet d'annuler ou de réformer les actes de leurs subordonnés, soit d'olTice, soit sur la réclamation des particuliers.

Représentants légaux de l'État, les ministres font actes d'administrateurs lorsqu'ils passent avec les particuliers les marchés de fournitures qui intéressent les services de leurs ministères, lorsqu'ils font acquitter les dépenses résultant des engagements de l'État en délivrant des ordonnances de délégation ou de paiement, enfin lorsqu'ils représentent l'État dans les procès administratifs devant le Conseil d'État.

Voies de recours. — Les voies de recours contre les actes administratifs des ministres sont :

1" Le recours au ministre lui-même, {|ui constitue une voie de rétractation par laquelle ou s'adresse au ministre, pour que, mieux informé, il rétracte sa décision ;

2° Le recours au Conseil d'État, mais seulement dans le cas où il y a incompétence ou excès de pouvoir.

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