Actes de juridiction
Les ministres exercent un droit de juridiction en matière de contentieux administratif dans le cas où des textes leur attribuent compétence : par exemple, ils statuent sur la liquidalion de la dette publique, de pensions et de créances contre l'Etat; sur les dilllcultés (jui s'élèvent à l'occasion de marchés de fournitures faites directement à l'Etal; sur les recours des parties contre les arrêtés des l)réfets, etc.. Les décisions des ministres en matière contenlicuse constituent de véritables jugements ayant force exécutoire;. Elles emportent hypt)llièque et contrainte par corps et n'ont besoin ni de visa, ni du mauileuuuit d'aucune autorité. [Aris Cons. d'État 25 llicnn. an XII.)
Voies de recours. — Les voies de recours contre les décisiiins contenlieuscs des ministres sont :
L'opposition formée par les parties contre; les décisions par défaut ;
MODÈLES, MARQUES
La liorce opposition do la part dos tiors nui se pi'otondent lôsés ;
L'appol au Conseil d'illat pour simple mal jugé.
L'opposition et la tierce opposition sont dos voies de rétractation qui s'exercent devant le ministre môme qui a rendu la décision.
L'appel au Conseil d'Ktat est une voie do rélmmation qui permet audit Conseil de substituer sa décision propre à colle du ministre et mùme de l'annuler comme tribunal de cassation on cas de recours pour excès de pouvoir ou inconipétenco.
L'api>el doit, en .^encrai, être formé dans les trois mois do la noiilication do la décision attaquée.
Vn. BÈGLDS DE COMPTABILITÉ, COMPTES DES MINISTRES.
Les ministres sont tenus d'observer les régies de comptabilité prescrites par le décret du 3t mai lsG-2.
C'est ainsi qu'ils ne peuvent, sous leur responsabilité, dépenser au delà des crédits ouverts à chacun d'eux, ni engager aucuue dépense avant qu'il ait été pourvu au moyen de la payer par un supplément de crédit. (D. 31 mai 1862, art. 41.)
Ils no peuvent accroître par aucuue ressource particulière le montant dos crédits alîectés aux dépenses de leur service respectif (même décret, art. lo). Ils sont seuls liquidateurs des créances à la charge du Trésor.
Enlin, les ministres doivent publier à chaque session législative le compte déûnilif des dépenses de leur ministère respectif pour l'exercice expiré.
Le ministre des finances doit publier, outre le compte des dépenses de sou département, le compte définitif des recettes dudit exercice.
Ces divers comptes, rendus d'une manière uniforme, sont accompagnés de documeuls prescrits |i ir les règlements et soumis au l'arlemont à l'appui du projet de loi portant règlement déllnitif de l'exercice.