I. HISTORIQUE ET LÉGISLATION
Los lois et les règlomeuts applicables aux marques de fabrique et de conunerce, aux modèles et dessins et aux noms commerciaux constituent, avec la loi du ,") juillet 18ii, spéciale aux brevels d'invenlion, ronsomble de la législation (jui régit en l'rancc la proijricté industrielle.
La reconnaissance légale do cette pro|U'iété est toute moderne, car elle repose en principe sur le décret rendu par l'Assemblée nationale, le 31 décembre 1791, qui a allirmé le droit de propriété des inventeurs sur leurs découvertes. (V. Brevets d'invention, p. 405.) Quelques années a|)rés, la loi du 18 mars 1800, portant étal)lissen\ent d'un conseil de prud'hommes à Lyon, a chargé ledit conseil de prendre les mesures conservatrices de la propriété des dessins des fabricants de soieries. La mémo attribution a été conférée aux conseils créés par ordonnances royales, [)ostérieuromeut à 1800, et la jurisprudence a ensuite étendu ces dispositions aux dessins do toutes les industries jusqu'au moment où sont intervenus la loi du 23 juin 1857 et le règlement du 20 juillet 1858.
Ces deux actes organi(|ues ont été complétés et modifiés par la loi du 20 novembre 1873, spéciale au timbre de garantie, qui a son complément dans le règlement d'administration publiipie du 25 juin 1874, par la loi du 3 mai 1890, dont le principal effet est de modiller les conditions du dépôt prescrit par l'article 2 de la loi du 23 juin 1857, et par le règlement du 27 février 1891 pris pour exécution des lois du 23 février 1857 et du 3 mai 1890. C'est sur ces dispositions que se trouve établie la législation des marques de fabrique et de commerce, des modèles et des dessins industriels.
Quant à la propriété des noms et des enseignes, la première est protégée i)ar l'article 1" de la loi du 28 juillet 1824, qui punit l'addition, le retranchement ou l'altération sur des objets fabriqués du nom du fabricant, et la seconde, par l'exercice d'une action en dommages-iiitérèts basée sur l'article 1382 du Code civil.
II. MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE. 1. Définition, formes, caractère et effets des marques.
La loi du 23 juin 1857 considère comme marques de fabrique et de commerce « les noms sous une forme distiuctive, les dénominations, emblèmes, empreintes, tindjres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce ». Cette définition de la loi n'est pas limitative, mais simplement énonciative : aussi la plus grande latitude est-elle laissée aux industriels et aux commerçants, pourvu qu'ils se conforment aux autres dispositions de la loi de
Il résulte de cette latitude que les marques peuvent affecter les formes les plus diverses ; elles peuvent s'appliquer sur les objets au moyen d'un fer chaud, ou bien encore elles peuvent consister dans la forme des récipients comme dans celle des supports sur lesquels l'objet se trouve posé ou enroulé. Non seulement le dépôt peut être eireclué par un négociant et par un industriel, mais il peut aussi l'être par une société, quelle que soit sa forme, propriétaire d'un établissement industriel ou d'une maison de commerce. Enfin, par extension, le maire de Lyon, agissant comme président de la commis-
MODÈLES, MARQUES
sion de surveillance et de contrôle de la marque municipale pour les soieries, a déposé au grell'e du tribunal de commerce de celte ville, le 30 novembre 1886, le modèle de la marque municipale aux armes de la ville. Dans leur Manuel de la proprivté industrielle, M. C. .Nicolas et M. Pelletier (Quantin, éditeur! considèrent ce dépôt comme régulier et expriment l'avis que les autres centres industriels de la France peuvent recourir au moyen de protection que la grande industrie lyonnaise a su trouver dans la loi.
La marque est essentiellement facultative, c'està-dire que tout industriel, tout commerçant, tout agriculteur est libre d'avoir une ou plusieurs marques ou de ne pas en avoir du tout. Néanmoins, des décrets rendus en la forme de règlement d'administration publique peuvent rendre la marque obligatoire pour cerlains produits déterminés. Les produits actuellement soumis à la marque obligatoire sont : les cartes à jouer, les objets en or, en argent, en plaqué et en ruolz, les substances vénéneuses, les savons, les étoffes d'or ou d'argent (in, mi-fin ou faux, les tissus français similaires aux tissus étrangers prohibés. Enfin les imprimeurs doivent mettre leur nom sur tous les ouvrages qu'ils impriment.
L'industriel tenu à une marque obligatoire peut y ajouter une marque facultative qu'il choisit à son gré pour dilTérencier sa fabrication de celle des autres.
Par son caractère, la marque est déclarative et non attributive de propriété. Lorsque l'arliclé 2 de la loi du 23 juin 1867 dispose que « nul ne peut receadiquer la propriété exclusive d'une marque s'il n'a déposé, etc.. », cela veut dire que le propriétaire d'une marque déposée peut seul réclamer le bénéfice des garanties spéciales que la loi a instituées et des actions qu'elle a organisées. Quant au propriétaire d'une marque non déposée, il s'en servira sans pouvoir en être dépouillé, mais il n'aura pour se défendre que l'action en concurrence déloyale fondée sur l'article 138.? du Code civil. (Manuel de la propriété industrielle, par MM. G. -Mcolas et M. Pelletier, ci-dessus cité.)
Le dépôt n'a d'effet que pour quinze années, mais la propriété de la marque peut toujours être conservée pour un nouveau terme de quinze années au moyen d'un nouveau dépôt.