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Pénalités

Le propriétaire d'une marque peut faire procéder par tous huissiers à la description détaillée, avec ou sans saisie, et en vertu d'une ordonnance du l)résident du tribunal civil de première instance ou du juge de pai.x du canton, à défaut de tribunal dans le lieu où se trouvent les produits à décrire ou à saisir, des produits qu'il prétend marqués à son préjudice.

. Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.

En outre de la confiscation des produits et des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé, les contrevenants aux dispositions de la loi de 1857 peuvent être passibles d'une amende de ÔO fr. à 1,000 fr., 2,000 fr. et même 3,000 fr. et de l.D jours à 3 ans de prison, avec possibilité d'élévation au double, eu cas de récidive, mais sans cumul; la plus forte peine est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Les délinquants peuvent encore être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils de prud'hommes pendant un temps qui n'excéJera pas dix ans. Le tribunal peut enfin ordonner l'allichage du jugement dans les lieux qu'il détermine et son inserlion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du condamné.

Une disposition expresse de la loi du 23 juin 18J7, celle de l'article 19, dispose que « tous produits étrangers portant soit la marque, soit le nom d'un fabricant résidant en France, soit l'indication du nom ou du lieu d'une fabri()ue française, sont prohibés à l'entrée et exclus du transit et de l'entrepôt, et peuvent être saisis en quelque lien (|iie ce soit, soit à la diligence de l'adminislralion des

MODKLES. MAKOUES

MODÈLES, MARQUES

douanes, soit à la requcle du miuisliro puMic ou de la partie lèsôe ».

L'iuteiprétation de co leste législatif a doiuié lieu à de sérieuses dillicultés. Dans une eireulaire en date du S juin ISGl, adressée aux chambres de commerce, ladministration. se foniiant sur un arrêt do cassation du 9 avril ISGi, avait d"abord exprimé lavis que l'article li) de la loi de ISàT n'était apjtiicable qu'à V KSia-palinn Jraudu/rusc faite à l'étranger soit de lu marque, soit du nom d'un fabricant français, et que, par suite, il n'y avait aucun délit quand c'était du consentement et par ordre de celuici que sou nom et sa marque avaient été a[)posés sur des produits fabriques a l'étranger.

Mais cette jurisprudence administrative a été complètement moiiiliée à la suite d'un arrêt de cassation du 2S février 1S84 faisant admettre, comme chose jugée, que la prohibition de l'article 19 de la loi de ISô" est absolue et qu'il n'y a pas lieu de distinguer si l'apposition sur un produit industriel de noms supposés ou altères a lieu sur l'ordre d'un commerçant français. En conséquence , une circulaire ministérielle du 26 février 1S8G informe le commerce « qu'à l'avenir tous les produits venant de l'étranger et portant, soit la marque, soit le nom d'un commerçant français, soit le nom d'une localité française, soit enfin une mention (|ueiconquo pouvant faire supposer que lesdits produits seraient de provenance française, seront saisis conformément à l'article 10 delà loi du 23 juin 1857 ».

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