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Timbre officiel de garantie des marqnes

Tout propriélaire d'une marque de fabrique ou de commerce déposée conformément à la loi du 28 juin 1857 peut être admis, sur sa réquisition écrite, à faire apposer par l'État, soit sur les étiquettes, bandes ou enveloppes en papier, soit sur les éti- (juettes ou estampilles en métal sur lesquelles ligure sa marque, un timbre ou poinçon spécial destiné à affirmer l'authenticité de cette marque. [L. 20 noc. 1873, art. 1".)

Les marques de fabrique sont divisées en trois catégories :

1° Marques imprimées sur des étiquettes ou bandes de papier;

2° Estampilles en métal ;

3" Marques incrustées faisant corps avec l'objet lui-même.

La première catégorie donne lieu à l'apposition de l'empreinte d'un timbre par l'administration de l'enregistrement.

La régie n'infervicat que pour les deux dernières catégories et c'est l'empreinte d'un poinçon qu'elle appose.

La taxe à percevoir est fixée ainsi qu'il suit :

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de 5 fr. et au-dessous.

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1 de 5 fr. 01 à lO fr. . .

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Ide 20 fr. 01 à 30 fr. . .

de 30 fr. 01 à âO fr. •• .

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de 50 fr. 01 à lOO fr. .

i de 100 fr. 01 à 200 fr. .

f de 200 fr. 01 à 350 fr. .

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1 de 350 fr. 01 et au-des-

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Les industriel.s ou négociants qui veulent proliter du benélice de la loi du 26 novembre 1873 doivent en faire la déclaration à l'un des bureaux de garantie désignés par le règlement du 2;"> juin 187 4.

Le montant des droits est perçu au moment du dép(>t des étiquettes, estampilles ou objets à poinçonner.

Chaque déclaration doit donner ouverture à la perception de o fr. au moins.

ni. DESSINS ET MODÈLES.

Il n'existe pas de déllnilion légale du dessin non l)lus que du modèle de fabrique. On admet généralement qu'un dessin de fabrique n'est pas nécessairement une ligure ou une forme déterminée par des lignes, mais qu'il peut être aussi constitué par une combinaison de couleurs assemblées dans un tout harmonieux, (juant au modèle, il est, selon l'expression de l'ouillet, <' le dessin de fabri(iue en relief ».

Les dépôts des dessins et des modèles de fabrique sont reçus au secrétariat des conseils do prud'hommes et, pour les fabriques situées hors du ressort d'un conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal civil de première instance dans les arrondissements où les tribunaux civils exercent la juridiction commerciale.

Le dépôt consiste dans un échantillon plié sous une enveloppe revêtue du cachet du fabricant et de sa signature ; l'enveloppe reçoit également le cachet du conseil de prud'hommes; ou peut placer plusieurs dessins dans la même enveloppe.

La personne qui dépose un dessin ou modèle de fabrique doit déclarer, au moment du dépôt, si elle entend s'en réserver la propriété exclusive pendant : une, trois, cinq anuées ou à perpétuité.

Les dépôts sont inscrits sur un registre spécial et il est délivré au déposant un certilicat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé et la date du dépôt.

Les dépôts effectués au greffe des tribunaux de commerce ou des tribunaux civils sont reçus gratuitement, sauf le droit du grellier pour la délivrance du certificat de dépôt. Les dépôts effectués au secrétariat d'un conseil de prud'liommes sont passibles d'une taxe de un franc au maximum par année pendant laquelle la propriété exclusive est demandée, sans que cette taxe puisse dépasser 10 fr. pour la propriété perpétuelle.

IV. DNION INTEBNATIONALE PODR U PROTECTION DE LA PBO- PBIÉTÉ INDUSTRIELLE.

Le 20 mars 1883 a été constitué entre les gouvernements de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne, de la France, du Guatemala, de l'Italie, des Pays- Bas, du Portugal, du Salvador, de la Serbie et de la Suisse, une Union pour la protection de la propriété industrielle. Depuis 1883, la Grande-Bretagne, la Tunisie, la Suède, la .Norvège, la République dominicaine et les États-Unis d'Amérique ont adhéré à cette convention; mais l'Lquateur, qui avait aussi adhéré, a ensuite dénoncé la convention; le Salvador a également cessé de faire partie de l'Union.

Entre autres avantages, cette convention stipule que les sujets ou citoyens de chacun des États contractants jouiront, dans tous les autres États de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et le nom commercial,

MONNAIES

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des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux ualionaux. En conséquence, ils ont la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'uccomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque État.

Le dépositaire d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce dans l'un des Etats contractants jouit, pourefl'ectuer ledépôtdaus les autres États, d'un délai de priorité de six mois pour les brevets d'invention, et de trois mois pour les dessins, modèles, marques de fabrique et de commerce, plus un mois pour les pays d'outre-mer.

L'inlroduclion par le breveté dans le pays où le brevet est délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des États de l'Union n'entraîne pas la déchéance. Toutefois, le breveté reste soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés.

Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine est admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union.

Le nom commercial est protégé dans tous les pays de l'Union, sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom industriel ou celui d'une localité déterminée, lorsque cette dernière indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse, pourra être saisi à l'importation dans ceux des États de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ou de localité ont droit à la protection légale.

Enfin, un office international, organisé sous le litre de Bureau internat io7ial de l Ujiion pour la l)roteclio)i de la propriété industrielle, a été établi à Berne et placé sous la haute autorité de l'administration supérieure dç la Confédération suisse.

Van.xacque.

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