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Admission au monnayage

Les conditions d'admission au monnayage sont variées. Toutefois, cette faculté n'est, en général, accordée au publ'ic que pour l'obtention de pièces qui ont pouvoir lilièraloire absolu. Quant aux pièces divisionnaires et de billon, l'État seul est maître de leur émission, et, pour les États composant l'Union latine, dans les proportions déterminées par les conventions.

D'après le décret du 31 octobre 1879 sont seuls admis à la monnaie de Paris : 1° les lingots aflînés au titre mininmm de 0,994 ou tout au moins à un titre supérieur au titre monétaire s'ils sont reconnus particulièrement propres au monnayage et du poids de 6 à 7 kilogr. pour l'or, de 30 à 35 kilogr. pour l'argent ; 2° les monnaies étrangères inscrites à un tarif officiel ; 3° les ouvrages d'orfèvrerie aux poinçons de titre français. En cas de désaccord sur le titre avec le laboratoire d'entrée, on peut faire procéder à un contre-essai par un second laboratoire dit de sortie.

Il est délivré contre les matières versées à un bureau dit du change, un récépissé au porteur ou nominatif appelé bon de monnaie Iransmissible par voie d'endossement et échangeable contre les espèces monnayées dans le délai d'un mois au maximum, délai qui en réalité s'élève à 10 jours environ. De la somme à payer on défalque les frais de fabrication, c'est ce qu'on appelle la retenue du change -.

1. La coupellalion consiste à mettre l'alliage en fusion dans une coupelle très poreuse de pliospliate de chaux avec du ploml) qui, en s'o.\ydant, absorbe le métal vil.

2. Ce délai a été porté tfu'elijuefois à 6 mois et plus. Au moment ou le métal argent s'est trouvé déprécie par suite lie la démonétisation de ce métal en Allemagne, l'administralion des monnaies a dû (lour restreindre la fabrication et enrayer la spéculalion, porter le délai à 1 an et même 18 mois. (K. Bons de monnaie.)

MONNAIES

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