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Coars légal des monnaies

Les différentes espèces ont cours avec ou sans limitation de quantité à chaque paiement. Le cours légal s'applique soit aux particuliers, soit aux caisses publiques, soit aux deux, soit encore à plusieurs États comme pour l'Union latine, et il est dit alors international.

En France, les particuliers et les caisses publiques sont obligés de recevoir sans limitation toutes les pièces dor françaises de 100 fr., 60 fr., 40 fr. et 20 fr., sans distinction de millésime, celles de 10 fr. et h fr. émises depuis 185G et toutes celles de -iO et 20 fr. de l'ancien royaume d'Italie et celles d'argent de ô fr. de France et de l'ancien royaume d'Italie frappées à l'elligie de .Napoléon l^^ Une circulaire du 10 août 188C prescrit le retrait de la circulation des pièces de 5 fr. en or, mais rien de plus.

L'obligation existe pour les caisses publiques, mais l'acceptation est facultative entre particuliers poQr les pièces d'or de 20 fr. de l'ancien royaume de Sardaigne aux effigies de Victor -Emmanuel 1*'', Cliarles-Félix, Charles-Albert et Victor-Emmanuel II, pour les pièces de 100, .50, 20, 10 et 5 fr. de Belgique, de la Grèce, du nouveau royaume d'Italie aux types de Victor-Emmanuel 11 et Humbert I*^ et de Suisse, et celles de 8 et 4 llorins d'Autriche (F. Off. 14 juin 1874), de 10 et 5 roubles russes (Cire. mouvement des fonds 17 oct. 1887). U en est de même pour les pièces de 100 et 20 fr. de Monaco et les pièces d'argent de û fr. de l'ancien royaume

de Sardaigne, de la .Belgique, de la Grèce, du nouveau royaume d'Ilalie et de la Suisse.

Les caisses publiques sont obligées de recevoir sans limilation de quantité et les particuliers jusqu'à concurrence de 50 fr., les pièces françaises divisionnaires de I et 2 fr. émises depuis ISSO et celles de 50 ot 20 cent, émises depuis 18G4.

L'acceptation est facultative pour les particuliers mais obligatoire aux cais.-^es publiiiues jusqu'à 100 francs, pour les pièces belges et suisses de 2, t fr. ot 50 cent, émises depuis 180G, les mêmes, plus celles de 20 cent, du nouveau royaume d'Italie émises depuis 1SG3 et celles de Grèce de 2 et 1 drachme, de 50 et 20 lepla émises depuis 1868. Mais les pièces de 20 cent. d'Italie se rarélient, ce pays ne les remettant plus en circulation quand elles rentrent dans ses caisses. Eulln, robligalion existe pour les particuliers et les cais.ses publiques de recevoir jus(iu'à concurrence de 4 fr. 99 c. dans chaque paiement des pièces quelconques (sous et centimes) de bronze françaises émises depuis 1852.

Tout débiteur doit en outre, pour les paiements en argent supérieurs à 500 fr. fournir les sacs voulus à raison de 0 fr. 10 c. par sac (Dec. 17 noo. 1S52).

Toute personne qui refuse de recevoir les monnaies non fausses ni altérées, dans les conditions ci-dessus, et selon la valeur pour laquelle elles ont cours est passible d'une amende de G fr. à 10 fr. et en cas de récidive d'un emprisonnement de 5 jours au plus (art. 47 5 du Code pénal).

Toutes les pièces non comprises dans renonciation précédente doivent être refusées ; cependant dans un certain rayon frontière les monnaies de billon et divisionnaires étrangères sont acceptées facilement par beaucoup de personnes. L'invasion en est telle sur les frontières d'Italie et d'Espagne, que des instructions récentes ont été adressées aux comptables pour en interdire l'admission dans les caisses publiques.

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