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Monopole des pompes funèbres

Les décrets du 23 prairial an XII et du 18 mai 1806 ont attribué aux fabriques et consistoires en première ligne et subsidiairement aux communes le monopole du service des pompes funèbres.

Aux termes de l'article 22 du décret du 23 prairial an XII et de l'article 7 du décret du 18 mai 1806, ce monopole s'étend à l'eusemble des fournitures généralement quelconques néeessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles.

En établissant ce monopole, on a voulu procurer aux établissements religieux une nouvelle source de revenus et en même temps soustraire le devoir de la sépulture et le cérémouial des funérailles aux abus de la spéculation. [V. Pompes funèbres.)

II. PBODinT DES MONOPOLES ET EXPLOITATIONS INDDSTBIELLES DE L'ÉTAT ' .

l .allumettes 26,750,000 fr.

France. . .{Tabacs 373,iu4,900

/ Poudres à feu lo, 446,500

M,,-.;^ J Tabacs 4-.'-.i,80(i

Algérie. . . j pou,]i.(>g 74ij,ooo

France. . . Postes iGO,.i98,400

Algérie. . . Postes 2,(W7,9()0

France. . . Télégraphes 34,243,301)

Algérie. . . Télé/,'raphes 1,275,800

Diverses exploitations 9,424,220-

619,523,820 fr.

Téléphones' 5,9.57,000

Total général <;25,48o,820 fr.

1. Les cliiffrcs qui suivent sont extraits du budget de 1892.

2. Dans ce cliiffre, les chemins de fer de l'Etat figurent pour 8 millions 48,330 fr., l'exploitation des journaux ollioiels pour 920,890 Ir.

3. Les produits du téléplione sont inscrits dans un budget annexe du ministère du commerce, de l'industrie et des colonies.

MONOPOLES

MONOPOLES

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