Dotation
La dotation de chaque mont-de-piété se compose :
1" Des biens meubles et immeubles affectés à sa fondation et de ceux dont il est ou deviendra propriétaire, notamment par dons et legs ;
2° Des bénéfices et bonis constatés par les inventaires annuels, et capitalisés s'il y a lieu ;
3" Des subventions qui pourront lui être attribuées sur les fonds de la commune, du département ou de l'État. (L. de 1851, art. 3.)
Il est pourvu aux opérations des monts-de-piété au moyen : 1" des fonds disponibles sur leur dotation ; 2" des fonds (|u'ils se procurent par voie d'emprunt (V. Bons des monts-de-piété i ; 3° des fonds qui sont versés dans leur caisse, avec ou sans intérêt, à titre de dépôts ou de cautionnements (cautionnements des adjudicataires des services hospitaliers ou communaux, cautionnements des receveurs des établissements de bienfaisance et des receveurs communaux, dépôts de fonds libres de certaines caisses d'épargne versés en compte courant). Sont également employés dans le mouvement général : les fonds qui rentrent a la caisse à titre d'intérêts et droits perçus pour les prêts, les fonds libres provenant de la vente des gages (bonis à distribuer), les excédents de recettes qui n'ont pas encore reçu d'affectation, etc. (Régi. rjén. annexé au décret (hi 8 thcrm. an XIII, art. 102 ; /.. 24 juin 1S51, art. 4.)
Les rnonts-de-piété conservent, en tout ou en partie, et dans les limites déterminées par le décret d'institution, leurs excédents de recette pour former ou accroître leur dotation.
Lorsque la dotation suffit tant à couvrir les frais généraux qu'à abaisser l'intérêt au taux légal de 5 p. 100, les excédents de recettes sont attribués aux hospices ou autres établissements de bienfaisance, par arrêté du préfet, sur l'avis du conseil municipal. (L. 1851, art. 5.)
Les obligations, reconnaissances, et tous actes concernant l'administration des monts-de-pièté sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement. [L. 1851, art. 8.)