Surveillance et administration
Les monts-de-piétè sont soumis, dans toutes les parties du service sans exception, aux vérifications des inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance el, en ce qui concerne la comptabilité, à celles des inspecteurs des finances. (Régi, du 30 juin 1865, art. 179.)
Les monts-de-pièté sont, quant aux règles de comptabilité, assimilés aux établissements de bienfaisance {L. 1851, art. 2) : le règlement du 30 juin 1865 précise, en 197 articles, les dispositions de détail qui sont applicables à la comptabilité de ces établissements.
Au point de vue spécial de la comptabilité, les monts-de-piétè se divisent en deux catégories : les monts-de-piété simples; les monts-de-piété composés. Les mouts-de-piété simples sont ceux dont le service ne comporte qu'une seule caisse et où il n'est ouvert qu'un .<eul bureau pour chaque nature d'opération effectuée par le public. Les monts-depièté composés sont ceux où la multiplicité et l'importance des opérations exigent, soit des succursales ou des bureaux auxiliaires, soit plusieurs bureaux ou divisions ou plusieurs caisses. (Règl. de 1865, art. 1").,
Les conseils d'administration des monts-de-piété sont présidés par le maire de la commune; à Paris, par le préfet de la Seine. Leurs fonctions sont gratuites. Us sont nommés à Paris par le ministre de l'intérieur, dans les départements par le préfet, et doivent être choisis : un tiers dans le conseil municipal, un tiers parmi les administrateurs des établissements charitables, un tiers parmi les autres citoyens domiciliés dans la commune. Ils sont renouvelés par tiers chaque année. Les membres sortants sont rééligibles. Le décret d'institution détermine l'organisation de chacun d'eux et les conditions particulières de leur gestion. Le directeur, dans les monts-de-piété où cet emploi existe, ou agent responsable, est nommé par le ministre de l'intérieur ou par le préfet, sur la présentation du conseil d'administration. En cas de refus motivé par le ministre ou par le préfet, le conseil d'adnnnistration est tenu de présenter un autre candidat. Ils peuvent être révoqués, a Paris par le ministre, dans les départements par le préfet, (i. 1851, art. 2.)
A moins de dispositions contraires des statuts et des ordonnances ou décrets d'institution, le directeur est chargé, sous sa responsabilité, de la surveillance de toutes les parties du service. Il prépare et présente les budgets primitils et supplémentaires, le règlement délinitif des budgets de l'exercice clos, les comptes administratifs et tous actes, titres et documents concernant l'administration et la comptabilité du mont-de-piété. IRègl. de 1865, art. 2.)
Il peut remplir exceptionnellement les fonctions de caissier; il est assujetti dans ce cas au verse-
MONTS-DE-PIETE
monts-de-pii:te
meut d'un cautionuoment. {D. tl dec. 1S61; Règl. (le 1S6Ô, art. 6 et l'd.)
Les cautionncniouts des caissiers et gardes-magasins, lixés par le préfet, ne peuvent être fournis eu iiumeubles ni en renies surl'tlat; ils dnivLMit Cire verses en numéraire aux caisses des mouts-tlepièté. (L. S juin 1S61; Rtul.de ISGJ.o/-^. 17 <>/ '2 t.)
Sous réserve des prescriptions générales que nous venons de résumer, les uiouts-de-piété sont régis, quaut à leur administration, par les dispositious particulières, soit de leurs statuts, soit des décrets d'institution.