IT. OPÉRATIOHS DES MONTS-DE-PIÉTÉ
Les opératious d'un mout-de-piété consistent eu général :
1'^ Dans le prêt, c'est-à-dire dans le dépôt des objets mobiliers eu nantissement, l'appréciation pour lixer le prix, les conditions mêmes du prêt (durée, intérêt, etc.):
•2° Dans le dégagement:
3° Dans le renouvellement à l'échéance ;
4° Dans la vente s'il n'y a eu à l'échéance ui dégagement, ni renouvellement;
i)° Dans l'emploi de la plus-value ou boni.
Le dépôt d'un gage au mont-de-piété, pour obtenir le prêt d'une somme d'argent, prend dans la pratique le nom d'engagement. L'estimation ou /jr/sée du gage, la llxatiou de la somme qui peut être prêtée et qui ne doit pas dépasser, suivant la nature du gage et aux termes des prescriptions statutaires, une quotité déterminée de la valeur estimative, l'acceptation par l'engagiste du prêt oflert par le mont-depiété, forment le point de départ de l'opération. Après justilication des conditions d'aptitude pour engager, il est délivré au déposant un récépissé désigne sous le nom de reconnaissance, énonçant les clauses du contrat, portant le détail des objets engagés, avec le moulant (en toutes lettres) de la somme à prêter. La reconnaissance, qui sert d'abord de titre pour toucher la somme prêtée, est ensuite conservée par l'engagiste comme titre de propriété. Elle est rendue contre remise du gage, au moment du dégagement par retrait eirectif, c'est-à-dire au moment où le déposant se présente pour rembourser au mont-depiété le capital prêté, augmenté des intérêts et droits à régler. La reconnaissance mentioune la durée du prêt consenti à l'engagiste. .\prés un délai de faveur, qui s'étend pour certains monts-depiété jusqu'à près de trois mois, les gages non réclamés sont mis en vente publique sur l'autorisation du président du tribunal civil, le propriétaire du gage conservant jusqu'au momeut même de l'adjudication le droit de dégager et même de
'toaveler.
L<.' renoHcellement est l'acte par lequel l'engagiste est toujours admis, eu payant les droits et intérêts échus, à obtenir une prorogation du prêt pour une durée égale à celle de l'engagement primitif.
Il peut, d'ailleurs, être sursis à la vente, sans qu'il y ait même renouvellement, mais, à raison de circonstances exceptionnelles, et par voie de décision purement gracieuse do l'administration. Inver.sement, l'engagiste a le droit de requérir, à l'expiration de délais variables suivant la nature du gage (trois mois ou un an après la date du dépôt), la mise en vente des objets déposés en nantissement, (t. 24 juin 1S51, art. 7.)
Les ventes sont faites aux enchères publiiiues par les oITiciers ministériels auxquels la loi confère le privilège des ventes mol)ilièrcs. Les droits de vente sont à la charge des acquéreurs. L'excédent du prix de vente sur le montant des sommes dues au mont-de-piété en capital, intérêts et droits prend le nom de boni. Tar contre, la vente peut donner lieu à une mnins-valite ou dé/'icif de vente. c'est-à-dire à un prix d'adjudication iulérieur aux sommes dues par les emprunteurs. Ces nioins-values sont, dans la plupart des cas, supportées par l'agent responsable ([ui a fait l'estimation ou prisée au moment de l'engagement.
Les bonis, lii|uidès individuellement pour chacun des gages vendus avec bénélice, demeurent à la disposition des propriétaires jusqu'à l'expiration d'un délai fixé pour la prescription : trois ans à partir de la date de l'engagement pour la plupart des établissements, trois ans à partir de la vente pour quelques autres. Au bout de ce temps, les bonis non réclamés passent dans la catégorie des bonis prescrits ou périmés, entrent dans la massé des bénélices et sont attribués par suite, soit au mont-de-piété, soit aux établissements hospitaliers, suivant les conditions lixèes par les statuts pour l'attribution des bénélices en général.