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Ventes

Dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne peut être exposé en vente, dans les monts-de-piété, lies objets autres que ceux qui ont été mis en nantissement dans les formes voulues par les règlements. iRêgl. Wji'in 1865, art. 85.)

Les oppositions formées à la vente d'effets déposés au mont-de-piété n'empêchent pas que cette vente n'ait lieu, sauf à l'opposant à fuire valoir ses droits, le cas échéant, sur l'excédent ou boni restant net du prix de la vente, après entier acquittement des sommes dues au mont-de-piété. (Règl. de 1865, art. 88.)

Les ventes se font dans la plupart des monts-depiété par le ministère des commissaires-priseurs de l'établissement, assistés des crieurs choisis et payés par eux. Le droit pour vacations et frais de vente, alloué aux commissaires-priseurs, est à la charge des acheteurs ; il est ajouté, pour chacun d'eux, en proportion de son achat, au prix d'adjudication.

Ces droits de vente sont fixés, pour les différents monts-de-piété qui ont recours au ministère des commissaires-priseurs, aux chilTres suivants :

3 p. 100. Arles.

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