Compte et vérification des frais de service
La direction du mouvement général des fonds retrace dans un môme compte, à côté des dépenses qu'occasionnent au Trésor les intérêts de la dette liottante, les frais qu'entraîne l'appiovisionnement des caisses des comptables : les intérêts de la dette flottante, ainsi que les frais de trésorerie sont imputés sur les crédits inscrits avec cette destination au budget du ministère des finances.
Le compte des intérêts de la dette flottante com-
prend : en dépense, notammeul l'intérêt des bons du Trésor, celui alloué aux trésoriers-payeurs généraux sur le montant do leur avance, l'iiiléiêt servi aux communes et aux etabiisseiueiits publics ainsiqu'aux autres correspondants du Trésor sur les fonds déposes par eux en compte courant ; en recette, les reversements pour tro[>payé, ou les reprises d'intérêt. Dans 1rs frais di' trésorerie llgurenl en dépense, les frais d'emballage et de transport de fonds en l'rauce et en Algérie, lescoiniuissionsaux ban(|uiers chargés des paiements du Trésor en Alsace-Lorraine, les indemiiilés à diiïérents percepteurs pour participation au service de la dépense, la dôiieuse de la trésorerie d'armée ; — en recette, le produit des primes perçues sur les adjudications de traites aux colonies, ainsi que celui des taxes additionnelles sur mandats de poste.
La nature des opérations dont il s'agit, la nécessité d'un contrôle approfondi et sur place des livres et des écritures du Trésor qui les retracent, l'impossibilité de joindre aux pièces de dépense ou aux titres de recette les justifications nécessaires, n'ont jamais permis de soumettre l'examen de ce compte à la vérification des magistrats de la Cour des comptes. Ces considérations l'ont fait déférer à une commission spéciale instituée par l'ordonnance du 16 septembre 181S, réorganisée en dernier lieu par le décret du 31 décembre ISS9 et composée de membres du Conseil tl'Ktat, de magistrats de la Cour des comptes et d'un iiis[)ecteur général des finauces.
Le compte comprend toutes les opérations passées pendant la durée de l'exercice, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril de la seconde année {L. -Ih janv. 1S89), il présente à la fin la comparaison des opérations efl'ectuées avec les crédils votés, et il est appuyé du relevé des ordonnances de régularisation délivrées par le ministre. Il est accompagné : 1° de l'état sommaire au 31 décembre précédent des recettes et des dépenses se rattachant à des opérations eu cours et portées transitoirement à des comptes de trésorerie jusqu'à la li(| nidation ;
2° D'un état des recettes constatées aux produits divers du budget, à titre de produits accessoires du service de trésorerie.
La commission se fait représenter les registres, états, journaux, décisions, et en général toutes les pièces qui peuvent l'éclairer. Elle mentionne ses observations dans un rapport et dresse procès-verbal du cliiirre des paiements qu'elle admet en dépense, ainsi que du chillïe des recettes ([u'elle admet en atténuation desdites (léfienses. Conformément à ce procès-verbal, le ministre arrête le montant définitif des dépenses, délivre les ordonnances de régularisation et détermine par une décision spéciale le montant des recettes accessoires à porter aux produits divers du budget. Si le montant des dépenses admises par la commission dépassait le chilfre des crédits votés, il y aurait lieu de demander un crédit supplémentaire avant d'émettre les ordonnances de régularisation.
Le rapport et le procès-verbal de la commission sont transmis à la Cour par l'intermédiaire de la direction de la comptabilité pubii(|ue. Ils sont joints aux documents désignés par l'ordonnance du 9 juillet 1826 pour servir de base à la déclaration générale de la Cour.
L'institution de cette commission a soulevé plusieurs critiques. On a dit qu'elle constituait une exception aux règles de la comptabilité publique et une atteinte aux [irérogatives de la Cour; que la
vérification par les membres de la Cour présenterait plus d'esprit de suite que celle faite par une commission nommée tous les ans, enfin que ce régime laissait au ministre un pouvoir discrétionnaire qu'il serait utile de restreindre. Ces critiques ne sont pas fondées.
Il convient tout d'abord de faire observer que la Cour des comptes n'est appelée à constater la régularité des recouvrements et des paiements qu'au moyen des pièces jointes au compte et des certifications produites par les ordonnateurs, elle n'a pas à vérifier l'exactitude matérielle des faits qui ont donné lieu à la recette ou à la dépense. Or on se demande en quoi, pour l'efficacité de son contrôle, le procés-verbal de la commission dont il s'agit, attestant la concordance entre le paiement et le service fait, aurait moins de valeur que la certiGcation donnée par des agents isolés. L'attribution à la Cour du jugement de ces opérations n'introduirait pas plus d'esprit de suite dans la manière de les apprécier puisque le rapporteur et les membres des Chambres changent chaque année : elle n'atteindrait pas non plus le but que l'on semble viser puisque la Cour n'a pas en France de juridiction sur les ordonnateurs.