V. ATTBIBDTION DE CONTBÔLE ET DE SURVEILLANCE
10. Contrôle des crédits et mise en paiement des ordonnances.
On a vu précédemment in" 2) que la direction du mouvement général des fonds était chargée chaque mois de répartir entre les divers ministères les fonds nécessaires à leurs services pendant le mois suivant. Pour s'assurer que les ordonnances délivrées par les différents ministères restent dans les limites fixées par le décret de distribution mensuelle des fonds, la direction du mouvement général des fonds est chargée de centraliser toutes les ordonnances délivrées par les ministres, de les rapprocher de l'état des crédits et des dépenses prévues pour le mois et de constater par son visa, avant de les mettre en paiement, si elles portent ou non sur des crédits régulièrement ouverts et sur des sommes encore à la disposition du ministre ordonnateur. Le contrôle exercé sur ce point par la direction du mouvement des fonds a donc pour objet non seulement d'éviter desordonnancementsirréguliers, mais encore de dégager la responsabilité des comptables, pour lesquels l'absence de crédit équivaut à l'absence de fonds. Le visa dont elle revêt le titre destiné à l'acquittement de la dépense emporte pour le comptable atteslation que le crédit existe et autorisation de sortir les deniers de sa caisse.
Pour exécuter ce service, le directeur du mouvement des fonds fait récapituler par ministère tous les crédits assignés à chacfue chapitre du budget, soit par la loi de finances, soit par des lois spéciales ; il fait opérer les réductions (jui résultent des annulations de crédit (/.. 15 ddc. 1879. ail. h) ; au fur et à mesure que les ordonnances lui sont envoyées par les dillércnts départements ministériels, il les fait rapprocher de l'état de crédit. — Si l'ordonnance ne dépasse ni le montant du crédit inscrit au chajiitre ni lu cliillre des dépenses i)révues pour le mois, on la vise pour la faire payer. Si au contraire le crédit est coiisoninié ou insuffisant, on inlurme le ministre ordonnateur que l'ordonnance ne saurait être admise et qu'avant de procéder au paiement, il est indispensable d'obtenir un rrédil suiq)lénientaire. Si
l'ordonnance porte sur un crédit ouvert, mais excède le chiffre des fonds mis à la disposition duministrc, elle n'est mise en paiement que pour la somme restant disponible et le surplus est reporté au mois suivant.
Quand l'ordonnance est reconnue régulière, elle est adressée au comptable chargé de l'acquitter.
Les ordonnances directes et les ordonnances de délégation payables dans les départements sont toutes conservées à la direction du mouvement des fonds pour être transmises, en fin de gestion, à la Cour des comptes par l'intermédiaire de la direction générale de la comptabilité pubUque.
Indépendamment des ordonnances dont il s'agit, la direction du mouvement des fonds reçoit encore des départemenls ministériels des ordonnances de régularisation, des ordonnances de virement, et des réassignations de crédit, auxquelles elle donne la suite qu'elles comportent.
L'ordonnance de virement est celle qui est délivrée par un ministre au profit d'un de ses collègues pour le rembourser d'une avance faite par son ministère.
Enfin, quelquefois il y a lieu à des réassignations de crédit, c'est-à-dire à des transports de crédit d'une caisse sur une autre. Dans ce cas, la direction du mouvement des fonds, avisée par le ministère ordonnateur, prévient le comptable sur la caisse duquel le crédit avait été primitivement ouvert, qu'il est annulé faute d'emploi et elle informe ■; le comptable sur la caisse duquel il est assigné à ' nouveau qu'il est autorisé à procéder au paiement.
Il résulte de ce qui précède que le contrôle qui s'exerce à la direction du mouvement des fonds sur l'emploi du crédit n'a pas pour résultat d'empêcher les ministres d'engager des dépenses sans crédit préalable, mais seulement d'éviter les paiements sans crédit.
11. Contrôle des engagements pris par l'Etat à l'égard de certaines entreprises.
Sous tous les régimes l'État s'est trouvé dans robligation de prêter son concours financier à des entreprises d'utilité publique dont les ressources n'étaient pas en rapport soit avec la dépense de premier établissement, soit avec les frais que devait entraîner l'exploitation. La direction du mouvement des fonds est saisie par les services compétents de l'examen des projets, ainsi que des combinaisons financières proposées pour les réaliser, et elle est appelée à donner son avis sur les dispositions définitives à adopter.
Les engagements pris par l'Ktat dans ces conditions, constituent pour le Trésor tantôt des dépenses fixes, tantôt dos charges éventuelles. La forme en a beaucoup varié surtout depuis quelques années.
Eu ce qui concerne les chemins de fer, l'État a commencé par promettre aux compagnies des subventions en capital payables par termes au fur et à mesure de l'avancement des travaux : le paiement de j ces subventions étant devenu très onéreux, il a été remplacé par des annuités, termiuables à l'expiration de la concession. Le système des annuités a été lui-même remplacé par le régime des garanties d'intérêt qui, après avoir été appliqué aux six grandes compagnies, a été successivement étendu aux compagnies secondaires, notamment au réseau des ligues algériennes, aux lignes d'intérêt local et de tramways concédées dans les tenues de la loi du \ 11 juin 1880. Les comptes (|ue nécessite le fonctionnement de cette garantie, après avoir été vérifiés
par la comiuission si)6ciale institiK''e à cet offet. sont soumis à l'apiirobation du niiiiislro lU's liuancos qui est égaleuiLMit apiiclo à dmuior son avis sur l'exocution dos autres clauses llnaueières contenues soit dans les conveniions, soil dans le caliier des charges. Aux engagements pris avec les compagnies de chemins de ter il convient d'ajouter ceux contractés avec les entreprises d"liydrauliqne agricole, avec les départements et les villes pour les dépenses du casernement militaire, avec les chambres de commerce, les villes et les départements pour l'amélioration des fleuves et la conslrnction des ports maritimes, enlin tous ceux qui ont été relevés dans l'état général des engagements du Trésor dressé par l'admiu'stration des linances en 1890. La direction du mouvement des fonds, consultée sur ces projets et sur les moyens de les réaliser, donne son opinion sur la valeur des combinaisons proposées, ainsi que sur les dispositions à prendre pour diminuer autant que possible les dépenses à la charge du Trésor, ou les eclielunner sur un plus grand nombre d'années.