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Contrôle des fonds particnliers des comptables

Le directeur du mouvement des fonds doit veiller à ce que les sommes déposées par les particuliers à la caisse des trésoriers généraux soient versées au Trésor et ne soient pas détournées de celte destination.

Les opérations de banque ne sont permises aux trésoriers généraux que dans la mesure des convenances du service, c'est-à-dire qu'autant que les mouvements de fonds qui en résultent facilitent l'alimentation des caisses publiques. L'escompte, le recouvrement des efl'ets de commerce sont exclus des opérations autorisées.

Les dépots reçus par les trésoriers généraux ainsi que les opérations faites pour le compte de leurs correspondants n'engagent que la responsabilité personnejle du comptable, et nullement celle du Trésor. Le caractère de l'intervention du trésorier général doit être nettement établi aux yeux des intéressés, et porté à leur connaissance soit par une affiche apposée dans les bureaux, ?oit par les termes dans lesquels doivent être rédigées les reconnaissances de dépôt. Le trésorier général agit dans cette circonstance non comme représentant du Trésor, mais à ses risques et périls et pour son compte personnel. Celle distinclion ne manque pas d'importance et elle présente surtout de l'intérêt en cas de déficit ou de déconliture des comptables, les créanciers personnels de ce dernier ne pouvant prétendre à une part dans son actif qu'après extinction complète de la créance du Trésor pour faits de charge.

La direction du mouvement des fonds n'a à sa disposition pour suivre les opérations de fonds particuliers que les situations qui lui sont envoyées tous les dix jours par les trésoriers généraux, et les balances semestrielles des comptes du Grand-livre des fonds particuliers. Les renseignements qui découlent de ces situations n'ont peut-être pas la précision nécessaire pour assurer un contrôle efficace de cette partie du service.

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