VaniiU'ts cl aijcnfs de cliain/c
La compagnie des agents de cliange i)rès la Bourse de Paris a été placée dans les attributions du ministre des finances par l'ordonnance du 2U mai IstG et les agents de cliange près des bourses départementales pourvues d'un parquet par le décret du 2 juillet 1862.
La direction du mouvement des fonds est chargée de suivre les affaires tendant à la création ou à la suppression d'un parquet, à la nomination ou à la destitution d'agents de change, ou à la création d'offices nouveaux.
La chambre syndicale a sur les membres de la compagnie l'autorité d'une chambre de discipline. Elle peut, suivant les cas, provoquer leur suspension ou leur destitution par le ministre des finances. La direction du mouvement des tonds est alors saisie de l'aiTaire et propose au ministre les mesures qu'elle croit nécessaires. La destitution est encourue pour contravention aux lois ou aux règlements, pour manquements aux devoirs de charge, sans préjudice des peines afilictives et pécuniaires qui peuvent en outre être inlligées. La destitution pourrait également être prononcée par les tribunaux saisis de la contravention. La cause la plus ordinaire de destitution est l'état de faillite, mais elle peut être provoquée par l'administration pour d'autres motifs, notamment lorsque le cautionnement entamé par des pertes n'a pas été complété — ou après une suspension plus ou moins prolongée — ou ([uaiid les obligations imposées comme conditions de la nomination n'ont pas été remplies.
La destitution entraine la privation du droit de I)réseuter un successeur. Néanmoins l'administration, par des considérations d'é([uitè et d'intérêt pour des créanciers mallieurcux, admet en cas de faillite le syndic définitif à présenter au nom de la masse, un successeur à l'ofTice devenu vacant. Cette mesure trouve sa légitimation dans une disposition de la loi de linances du 25 juin 1.S41 (arl. 12) qui frappe d'un impôt spécial les agents de cliange qui sont ainsi nommés.
2. Inscrip/ion à fa cote opicielli; des râleurs françaises et étrangères .
De tout temps les fonds d'Ktat français ont été de plein droit et sans aucune restriction inscrits à la cote de la Bourse (art. 3 et 4 de f'arr. du C. du 7 août ns.'j ; art. 155 et 156 du règl. int. de lu chambre syndicale des agents de change de Paris, en date du 9 mai 1870; l). 7 oct. 1890, art. 80). Quand une nouvelle valeur est émise par le Trésor,
la direction du mouvement des fonds fait connaître à la chambre syndicale la rubrique sous laquelle elle doit être cotée. Quant aux autres valeurs françaises, l'initiative de Tadmission aux négociations de la Bourse appartient à la chambre syndicale qui se fait remettre toutes les justifications nécessaires.
La direction du mouvement des fonds, dans l'avis qu'elle donne au sujet de la demande qui lui est présentée, se préoccupe principalement des mesures prises pour assurer l'acquittement de l'impôt auquel ces valeurs peuvent se trouver assujetties.
L'admission à la cote officielle des fonds publics étrangers est réuie par l'ordonnance du 12 novembre 1823. Le Gouvernement se réserve un droit d'examen sur l'admission de ces fonds « parce qu'il t est nécessaire que le ministre des finances et le " ministre des allaires étrangères soient mis à môme « d'apprécier, l'un au point de vue de l'intérêt du « Trésor, l'autre au point de vue de l'intérêt poli- « tique, s'ils n'ont pas de motifs de s'opposer à « l'inscription sur la cote officielle des fonds pu- ' blics étrangers, dont la chambre syndicale, au « point de vue de l'intérêt du public, aurait jugé la « négociation utile ou opportune «.Avant d'émettre un avis au nom du ministre des finances, la direction du mouvement des fonds consulte le département des atraires étrangères.
L'admission à la cote des valeurs étrangères autres que les fonds d'État est soumise aux conditions prescrites par le décret du 6 février 1880. La direction du mouvement des fonds constate si elles sont fidèlement observées. Le ministre des finances peut toujours interdire la négociation en France d'une valeur étrangère. Quand une chambre syndicale croit pouvoir admettre en principe à la cote une valeur étrangère, elle doit en donner aussitôt avis au ministre des finances, et elle ne peut procéder à l'inscription au Bullefin officiel, et autoriser la nè,i:ociation de cette valeur à "son parquet, avant «l'avoir reçu du ministre une autorisation expresse et écrite. Quand une valeur étrangère a été admise avec l'autorisation du ministre a la cote officielle de la Bourse de l'aris, ou de toute autre, elle peut être admise, sans nouvelle instruction, aux négociations d'un autre parquet.
3. Achats cl hentcs de rentes pour le compte des habitants des départements.
En ce qui concerne les achats et les ventes de rentes opères par les trésoriers généraux pour le compte des particuliers, le rôle de la direction du mouvement des fonds consiste : 1" à surveiller l'envoi a la chambre syndicale des agents de change des commissions adressées par les trésoriers généraux; 2" à autoriser la caisse centrale à régler en recette et en dé|icnse le montant des négociations; •'i" à instruire et a résoudre les difficultés qui s'é- L'vent entre les rentiers, les comptables et la chambre syndicale, et d'une façon générale à veiller a la stricte observaliun des règlements.
Ce qu'il convient de faire remarquer avant tout, c'est que ces opérations faites à la demande des particuliers n'engagent pas la responsabilité du Trésor. C'i'st la responsabilité du trésorier général qui est seule en jeu, et qui peut donner lieu à un recours en garantie de la part du rentier qui a éprouvé un préjudice. (0. 8 déc. 1S32, art. 6; /.. 24 avril 1833, art. 3; Cire, du tnouo. des fonds des 2 G juin 1833 et 30 sept. 187 5.)
Les inscriptions de rente nominative , appuyées des bordereaux primata, sont adressées directement aux trésoriers généraux par la chambre syndicale en franchise, et par paquets chargés {Décis. 6 mai 1873), dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de la date de l'exécution de l'ordre. Les litres mixtes et au porteur, appuyés également des borderaux primata, sont remis par la chambre syndicale à la caisse centrale qui les adresse aux comptables.
Les ordres de vente doivent être accompagnés de l'inscription à négocier, d'une procuration pour opérer le transfert, portant l'indication du taux et du jour auxquels la vente doit avoir lieu, ainsi que l'autorisatiou de verser le produit de la vente au Trésor, au crédit du trésorier général qui a reçu commission de vendre.
Jusqu'en 18S9 il a été alloué aux trésoriers généraux une bonification spéciale sur les achats de rentes. Elle a été supprimée par le décret du 31 décembre 1889.
Quelques chiff"res feront connaître l'importance de ces opérations :
Nombre ,, .. ,
i • j- j j- 1. . Lapital
Années. a ordres d .ichat •^ , .
. , . correspondant.
et (le vente. '