I. OBJET ET HISTORIQUE
Le travail des mutations comprend, d'une manière générale, les diû'érentes opérations auxquelles les agents des contributions directes se livrent, chaque année, pour mettre les matrices des contributions et les états-matrices des taxes assimilées au courant des changements survenus dans la matière imposable.
^ous faisons connaître aux mots qui concernent les dilTerentes contributions et taxes assimilées ICo conditions dans lesquelles ce travail est annuellement effectué.
Pour la contribution foncière (propriétés bâties et propriétés non bâties), nous avons déjà indiqué en quoi consiste le travail des mutations foncières; mais nous croyons devoir entrer ici dans quelques explications sur ce point spécial ; car le travail de mise à jour des matrices foncières constitue une opération de la plus grande importance. U a, en effet, pour objet de maintenir ces documents dans leur intégrité, en les tenant, d'une manière permanente, au courant des changements de propriétaires.
Aux termes de l'artick 36 de la loi du 3 frimaire an Ml, les mutations survenues dans les propriétés devaient être déclarées à la diligence des parties intéressées. Ces déclarations étaient reçues par le maire (Recueil méthodique, art. 84 Ci, qui rédigeait des extraits de matrice cadastrale pour les propriétés objet de mutations. A l'aide de ces extraits consignés sur un livre-journal des mutations, le directeur des contributions directes mettait à jour les matrices déj^osées dans ses bureaux.
Ce mode de procéder était défectueux : l'expérience a rapidement montré que les propriétaires ne pouvaient pas toujours désigner d'une manière suffisamment précise les parcelles qu'ils avaient vendues ou acquises et il a semblé nécessaire de conûer à des agents spéciaux, les contrôleurs des contributions directes, le travail annuel des mutations foncières. (Règl. 10 oct. 1821, art. 38, et 15 mars 1827, art. 112.)
Ces agents recueillaient, dans chaque commune,
DICT. UES FI.\. — u.
MUTATIONS FONCIERES G41
les déclarations des propriétaires et indiquaient les nuitations sur des feuilles (pii servaient au directeur pour la mise au courant des matrices de la direction. Dos modilicalions correspondantes étaient apportées, par les soins des contrôleurs, aux matrices communales, mais, pour assurer l'uniformité de ce dernier travail, une ordonnance royale du 25 mars 1S;5G a coiilié Papplicalion dos mutations sur les matrices comnuinaies elles-mêmes à la direction des contributions directes.
Une circulaire ministérielh' du 26 février ISil a modilié cet état de ciioses. Les percepteurs ont remplacé, pour la réception des mutations, les contrôleurs qui, ne se rendant (jii'a d'assez rares intervalles dans les coniiuiines de leur division, ne pouvaient pas, au détriment des intérêts des propriétaires, suivre iililement le travail de réceiition des mutations. D'autre part, la mùine circulaire a rendu aux contrôleurs l'application des mutations sur les matrices communales ; ces agents étaient chargés d'etTectuer annuellement ce travail au chef-lieu de chaque perception.
En 1846, nouvelle modification : une instruction du 9 novembre réduisit le concours des percepteurs à la simple tenue d'un cahier de notes sur lequel les comptables inscrivaient les divers renseignements parvenus à leur connaissance. Les contrôleurs furent autorisés par la même instruction à s'adjoindre, pour la réception des mutations, des auxiliaires choisis parmi les anciens géomètres, les secrétaires de mairies, etc.
Ce nouveau système fonctionna de 1847 à 1850; mais les contrôleurs ne purent trouver d'auxiliaires en nombre sutTisant et l'on reconnut que l'intervention de ces derniers agents n'était pas sans présenter de sérieux inconvénients. Un arrêté ministériel du 18 janvier 1851 adjoignit, comme précédemment, au service de l'assiette les percepteurs pour la réception des mutations foncières. A peine rendu, cet arrêté fut rapporté le 6 mars suivant ; mais le système antérieur, dont l'impuissance avait été constatée, ne fat pas intégralement rétabli. Les contrôleurs furent autorisés à confier, sous leur responsabilité, aux seuls secrétaires des mairies, Ir travail qui était précédemment effectué par les auxiliaires.
Enfin, un arrêté du ministre des finances du 5 août 1853, dont les dispositions subsistent encore aujourd'hui, a réglé définitivement la question en décidant que les percepteurs seraient chargés de recueillir les déclarations de mutations de propriétés et de rédiger les feuilles de mutations.
Une instruction ministérielle du 18 décembre 1853 a codifié toutes les prescriptions antérieures relatives au travail des mutations ; elle a été remplacée par une instruction du 2 mars 1880 qui présente l'indication des règles actuellement suivies pour l'exécution de ce travail.