NANTISSEMENT
diverses époques, le montant dos dépenses de l'espèce.
Montant des dépenses pour itiututions foncières.
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Pourl873. . .
Pour 1817. .
Pour lS7i!. . .
Pour ISIS. .
Pour 1885. . .
Pour 1849. .
. . 720,l»ii 371
Pour 1888. . .
pour 1850. .
Pour 1839. . .
Nombre de pa
réelles mutées.
.années.
dp parcelles
.Vunées.
de parcelles
mutées.
mutées.
Pour 1832. .
Pour 1376. . .
Pour 1817. .
Pour 1885. . .
Pour 18 IS. .
Pour 1888. . .
PouriS49. .
. . 6,2tvî,410
Pour 1850. .
. . ti,i72,0O0
Pour 1890. . .
Pour 1853. .
Pour 1891. . .
Pour 1873. .
Le nombre total de permutants, ([ui était de 2,3-2J,l4j pour 1873, était de 2, MO, 39G pour 1891.
Edouard Arnoux.
Bibliographie.
Imtruction générale sur les tuutations du IS décembre 1833. In-8". Paris, Imprimerie nationale. 1S.)3.
FiivRE. Guide pratique du travail des mutations dans les commune». In-So. Paris, V<^ Berper-Levraiilt et fils. 1863.
Lxcaoïx. Vanuel des mutations funcières.... 2« édit. in-8''. Vesoul, . hri l'aulenr. 1874.
;ti»truc(ion générale sur les mutations du 2 mars 1886. In-S". Paris, Imprimerie nationale. 1886.
Document» statistiques relatifs aux mutations foncières publiés par la Direction générale des cantribulions directes. In-S". Paris, Imprimerie nationale. 1891.
MUTATIONS SECRÈTES. — Les transmissions de propriett.', d'usul'ruil uu de jouissance de biens immeubles qui ont lieu entre vils et les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont assujetties à l'impôt, alors même qu'elles résulteraient de conventions verbales; dans ce dernier cas, les parties doivent en faire la déclaration, sous peine d'amende. (]'. Enregistrement, n°' IS-4, 21 et 22.)
Les mutations verbales de jouis.^ance immobilières ont été traitées au mot Bail: celles de fuiuls de C(uumerce l'ont été au mot Fonds de commerce. 11 reste donc a dire quehiues mots des mutations verbales immobilières en i)ropri('té ou en usufruit, (|iii prennent le nom de miitalions secrètes, lorsqu'elles n'ont pas ac(iuilte l'impôt dans les délais légaux.
Aux termes di" l'article 12 de la loi du 22 frimaire an \11, la mutaliou d'un immeuble en propriété ou en usufruit est sutlisamment établie, pour la demande du droit tl'eiireyislmnent et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au rOie de la contribution foncière, et ties paiements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, on enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.
La jurisprudence ayant décidé (|ue cette disposition ne comprenait pas les transmissions purement verbales, la loi du 27 ventôse an IX mit lin au débat en édictant, dans son article 4, (|ue les mutations entre vifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles sont soumises à l'enregistrement, « lors même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de conventions écrites entre eux et les précédents propriétaires ou usufruitiers. A défaut d'actes, porte cette loi, il y sera suppléé par des déclarations détaillées et estimatives, dans les trois mois de l'eutrée en possession, à peine d'un droit en sus ». Cette dernière pénalité a été aggravée par l'article 1-i de la loi du 23 aoiît 1871. (V. Enregistrement, n° 22.)
Les preuves de mutation mises à la disposition de l'administration par l'article 12 précité de la loi de frimaire constituent des présomptions légales, mais qui peuvent être combattues par la preuve contraire. Le tarif applicable à la mutation verbale dépend de la nature de cette mutation (vente ou donation) que les parties sont tenues de déclarer; l'administration conserve toutefois à ce sujet un droit de contrôle. En cas de refus de déclaration, l'administration détermine le tarif d'après les circonstances et poursuit le recouvrement du droit arbitré par elle, sauf à augmenter ou à diminuer d'après la déclaration que les parties sont toujours à même de souscrire.
NANTISSEMENT. — DéfinUioa. — Le nantissement est uu contrat par lequel le débiteur, ou un tiers, remet une chose au créancier pour la sûreté de la dette. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle plus spécialement jr^j/e; celui d'une chose immobilière se nomme anlichrésc.
Gage. — Le gage ne transfère pas au créancier la propriété de la chose donnée en gage : il lui confère seulement le droit de se faire payer sur cette chose, par privilège et préférence aux autres créanciers, en remplissant les formalités prescrites par la loi (C. eu-., art. 2073 et suie).
Le gage est l'accessoire d'un contrat principal. Lorsqu'il est fourni parle débiteur lui-même, dans l'acte constitutif de la dette, il ne donne lieu à la perception d'aucun droit particulier. Si le débiteur
le fournit parade séparé, on ne perçoit qu'un droit fixe de 3 fr., en princi[)al.
Lorsqu'il est constitué par un tiers, le gage tombe sous l'application de l'article GO, g 2, n" 8, de la loi du 28 frimaire an Vil, qui assujettit au droit de .jOcent.p. 100 (en \)Tm-\\ni\] les gara nties mohilières . Ce droit est indépendant de celui auquel donne lieu la disposition principale, dont le gage forme la garantie, mais il ne peut l'excéder. Ainsi, on ne peut percevoir pour le gage plus que pour la disposition principale. Si l'importance du gage était inférieure à celle de l'obligation du débiteur, le droit de 50 cent. p. 100 ne serait calculé que sur la valeiir du gage.
Aiitichrèse. — L'antichrèse confère au créancier la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la
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charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.
L'anticbrèse tombe sous l'application du droit proportionnel, qu'elle soit fournie par un tiers ou par le débiteur lui-même. Le tarif applicable est celui de 2 p. 100, en principal, auquel sontassujettis les e/ipagements d'immeubles par l'article 69, g 5, n° 5, de la loi du 22 frimaire an Yll. Toutefois, si l'anticbrèse était fournie par le débiteur dans l'acte même d'obligation, il ne serait pas dû à la fois 1 p. 100 sur l'obligation et 2 p. 100 surl'antichrèse : ce dernier droit serait seul exigible. Lorsqu'elle est fournie par un tiers, le droit de 2 p. 100 se cumule avec celui de la disposition principale.
Le droit de 2 p. 100 est calculé sur les sommes pour lesquels l'Immeuble est engagé. (F. en outre Antichrése.)
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