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I. HISTORIQUE

La naturalisation est l'acte par lequel un étranger acquiert ou recouvre la qualité de Français et jouit soit de tous les privilèges qui sont attachés à ladite qualité, soit de ceux-là seuls que la loi lui a conférés.

Sous l'ancien régime, la naturalisation était accordée par le roi seul. Elle était conférée par lettres de grand sceau appelées lettres de naturalité, lesquelles devaient être enregistrées au Parlement et entérinées à la Cour des comptes et au bureau des finances.

La naturalisation qui dépendait du caprice et de la volonté du souverain ne plaçait pas le bénéficiaire sur un pied d'égalité avec le Français d'origine. Ainsi Louis XIY avait défendu de confier des emplois aux étrangers naturalisés.

A l'époque de la Révolution française où le titre de citoyen devint si important et commençait à conférer des prérogatives politiques, la naturalisation fut établie sur des bases légales et placée hors des atteintes de l'arbitraire.

Inaugurant des principes nouveaux, r.\ssemblée constituante lit résulter la naturalisation de plein droit d'un temps déterminé de séjour en France :

« Tous ceux, dit le décret des 30 avril-2 mai 1790, « qui, nés hors du royaume de parents étrangers, " sont établis en France, seront réputés Français et « admis, en prêtant le serment civique, à l'exercice * des droits de citoyens actifs après 5 ans de domi- •' cik' continu dans le royaume s'ils ont en outre « ou acquiides immeubles ou épousé une Française « ou fondé un établissenicnt de commerce. »

Les constitutions de 1791, de 1793 de l'an III maint nrent ces dispositions en y apportant toutefois quelques cliangenicnts. La constilution du 22 frimaire an Mil (13 décembre 1799) qui peut être considérée comme la loi fondamentale sur la naturali-

sation, déclara dans son article 3, qu'un étranger devient citoyen français lorsqu'aprés avoir atteint l'âge de 21 ans accomplis et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant 10 années consécutives.

Le livre premier du Code civil, promulgué le 27 ventôse an XI (18 mars 1803), mentionnait aux articles 9, 10,18, 19, 20et21, comment par le bienfait de la loi et par l'accomplissement de certaines conditions s'acquiert et se recouvre la qualité de Français.

Sous l'empire de ces diverses lois, la naturalisation s'obtenait de plein droit lorsque les conditions prescrites étaient accomplies ; le décret du 17 mars 1809 maintint les prescriptions de la loi de frimaire an VIII mais stipula que désormais la naturalisation ne pourrait être obtenue que sur concession formelle du Chef de l'État. Diverses lois, ordonnances ou décrets ont depuis introduit des dispositions nouvelles, les unes augmentant, les autres restreignant les facilités de naturalisation; à citer notamment l'ordonnance du 4 juin 1814 relative aux lettres de grande naturalisation ; la loi du 14 octobre 1814 concernant les lettres de naturalité ' à accorder aux habitants des départements qui après avoir été réunis au territoire de la France depuis 1791 en avaient été séparés à la suite des événements de 1 8 1 4 ; les lois des 3 décembre 1849. 7 février 18-51 et 29 juin 1867; enfin la loi sur la nationalité du 26 juin 1889, qui est aujourd'hui en vigueur.

u. lieisuTiON.

La loi du 26 juin 1889, actuellement en vigueur, distingue deux espèces de naturalisation : la naturalisation ordinaire et la naturalisation extraordinaire.

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