Historique
Nous avons vu, au cours des chapitres précédents, que dès son arrivée au pouvoir, le Gouvernement de Juillet avait décidé l'abandon du système des taxes spécialisées instituées par les lois du 30 lloréal an X, du ô août 1821, du 14 aoiit 1822 et du 24 mars 1S25. 11 entrait dans ses vues de poursuivre désormais, au compte du budget général, la continuation de l'œuvre de constitution de notre réseau de navigation intérieure.
La situation des taxes perçues, en France, sur les Meuves, rivières et canaux se trouvait alors être la suivante :
Pour les canaux concédés, application des tarifs résultant des actes de concession ;
Pour les canaux de 1821 et de 1822, application des tarifs réglés au moment des emprunts consentis, nioyennant l'octroi d'actions de jouissance ;
Pour les neuves et rivières et pour les canaux exécutés au compte de l'État, application des tarifs résultant des règlements intervenus en suite de la loi du 30 floréal an X.
Les tarifs, établis sans vue d'ensemble, présentaient les conditions les plus disparates.
La loi du 9 juillet 183G eut pour objectif d'apporter plus de méthode et de régularité dans cet état de choses.
Elle ne pouvait toucher aux tarifs des canaux concédés, ni à ceux des canaux de 1821 et de 1822, elle s'appliquait au surplus du réseau.
>ous rappellerons celles des dispositions principales de cette loi qui avaient Irait aux tarifs.
Les marchandises étaient divisées au point de vue du tarif en deux classes : matières pondéreuses et marchandises de prix. Le tarif variait en outre suivant qu'il s'agissait de la remonte ou de
la descente sur les fleuves et rivières. La taxe était établie par dislance de 5 kilomètres, en raison de la char.ue des bateaux, en tonnes de 1,000 kilogr. ou du volume des trains en décastères. Le tarif variait, sur les lleuves et rivières, pour les marchandises de première classe, de 2 centimes et demi à 2 centimes par :> kilomètres et par tonne; pour les marchandises de deuxième classe, de 1 centime 2;") à 1 centime. Sur les canaux, il s'élevait jusqu'à h) centimes pour la première classe et .) centimes pour la deuxième classe. Le Gouvernement était autorisé à réduire par ordonnance royale les tarifs (ixés par la loi dont il s'agit.
La loi de 1S3G est restée en vigueur pour un grand nombre de ses dispositions, jusiju'à la suppression des droits de navigation prononcée [tar les lois des 21 décembre 187'.) et 19 février 1880, mais les tarifs (|u'elle avait édictés ont été, à dill'érentcs reprises, l'objet de remaniements. (Ordonti. (lu 27 oct. 1837. — Décrets des i sept. 1849, 29 juin 1853, ô sepL 1858, 9 /eV. 1SG7./
Le dernier de ces remaniements, opéré par le décret du 9 février 1807, avait réduit, dans de notables proportions, les taxes alors appliquées sur les canaux et établi cet impôt sur plusieurs voies navigables qui n'y avaient pas encore été soumises.
Le tarif annexé au décret de 1867 divisait les voies navigables en 4 sections, ne formant réellement que deux catégories :
1" Rivières et canaux assimilés aux rivières;
2" Canaux ou rivières assimilées aux canaux.
Il rangeait en outre les marcliandises en deux classes, comme dans la loi de 1836, de telle sorte qu'indépendamment du droit spécial aux»trains et radeaux, il n'existait plus que quatre taxes [deux pour les rivières, deux pour les canaux). Le taux du tarif était sans distinction de remonte et de descente, par tonne et par kilomètre, de :
Pour les rivières :
Marcliantlises de l« classe.
Marchandises de 2<- classe.
Pour les canaux :
Marcliandises de i"-- classe.
Marchandises de 2' classe.
Pour les trains et radeaux :
Sur les rivières Sur les canaux
Le flottage des trains n'était soumis qu'à la moitié du droit sur la partie des rivières où la navigation ne peut avoir lieu avec des bateaux.
Les chilTres du tarif précédent devaient, en outre, être majorés des décimes perçus sur l'ensemble des contributions indirectes.
Les produits de la perception des taxes instituées par la loi de 1830, ont éprouvé naturellement, — en raison des modilications apportées aux tarifs et de l'augmentation résultant, pour le réseau imposable, des rachats opérés en 1853 et en 1863, — de nombreuses variations. Us atteignent leur maximum en 1850 avec une recette de 1 1 millions de francs, puis décroissent successivement, pour osciller, à partir de 1800 et jusqu'en 1880, aux environs de 4 millions.