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SoppressiOQ des droits de navigation

La loi de 1836 et les décrets qui l'ont suivie, avaient certainement apporté de sérieux perfection-

nements à la situation antérieure. Elle prêtait cependant encore à de graves critiques.

Au régime des taxes spécialisées avec tarif propre à chaque voie, on avait substitué le régime des taxes uniformes sans affectation spéciale.

On avait ainsi fait perdre à la taxe son caractère de péage et de rémunération du service rendu, pour la transformer en un véritable impôt avec tous les iuconvcnients et les vices inhérents à un impôt. Sans doute, on en était arrivé à graduer le tarif en le faisant varier, suivant qu'il s'agissait de rivières ou de canaux, de marchandises pondéreuses ou de marchandises de prix ; mais ces variations ne donnaient pas à la taxe une flexibilité suffisante pour lui permettre de s'adapter aux services rendus.

A ces critiques de principe, venaient se joindre les réclamations de la batellerie qui se plaignait vivement de la charge considérable que les droits de navigation faisaient peser sur son industrie. Les réclamations devinrent plus vives encore lorsque le législateur eut déchargé les chemins de fer de l'impôt de 5 p. 100 sur la petite vitesse. (L. 26 mars 1878.1

La question ayant été portée à la tribune de la Chambre, au mois de décembre 1879, au cours de la discussion du budget de l'exercice 1880, le Parlement, sans s'arrêter à l'opposition du ministre des finances et de la commission du budget, prononça la suppression, à partir du 1" octobre 1880, des droits de navigation intérieure. Cette loi fut complétée peu après par une loi du 19 février 1880 déclarant immédiate la suppression fixée d'abord au !*■■ octobre de la même année.

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