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IZ. NOUVEAU BÉGIME PROJETÉ

La marche des événements nous parait s'être chargée, comme cela arrive souvent, de rectifier les écarts que nous avons relevés dans les pratiques des générations qui nous ont précédés. Il paraît établi que la solution qui mettait à la charge exclusive de l'État les travaux de perfectionnement du réseau de navigation doit être considérée comme anti-démocratique, puisqu'elle faisait payer à tous des avantages assurés à un certain nombre de privilégiés. On semble d'accord pour déclarer juste que les usagers soient appelés a participer aux travaux exécutés dans leur intérêt, et ils ne peuvent être directement atteints que par le moyen des taxes de péage ou des taxes d'usage.

En admettant, — ce que nous sommes des premiers à reconnaître, — que l'Etat puisse intervenir dans la dépense, cette intervention doit être alors proportionnée, autant que possible, à la part d'avantages que les intérêts généraux de la nation, — domaniaux, militaires, administratifs ou autres, — trouveront dans les travaux exécutés. .\ un autre point de vue, l'obligation imposée aux entreprises nouvelles de .se rémunérer, eu majeure partie du moins, au moyen des ressources qu'elles sont suscejjtibles di; procurer, est de nature à donner de leur utilité un critérium qui fa.t défaut quand le budget, prenant tous les frais à son compte, ne

laisse aux pouvoirs publics d'autre guide que la voie des enquêtes, c'est-à-dire la consultation de ceux qui, sans bourse délier, comptent profiter de travaux à exécuter aux frais d'autrui.

L'exagération même des dépenses engagées sur les fonds du Trésor, dans un moment de prospérité passagère, suivie d'une période de gêne, ne permettant plus de doter désormais d'une manière convenable sur les mêmes fonds, les travaux les plus indispensables, on a plus vivement senti la nécessité de ne pas se priver plus longtemps du concours des usagers sans l'interveution desquels on n'aurait d'autre perspective que d'ajourner indéfiniment l'exécution d'entreprises indiscutablement avantageuses.

Deux conditions sont nécessaires pour recourir à ce moyen d'action :

Il faut, en premier lieu, rétablir dans notre législation financière, la faculté, pour les pouvoirs publics de créer, sur la circulation des voies navigables, les taxes dont le produit capitalisé serait appelé à fournir les ressources applicables aux travaux a entreprendre. 11 faut ensuite définir les procédés et instituer l'organisme par lesquels serait assurée l'alfectation spéciale des ressources ainsi réalisées, aux travaux en vue desquels les taxes seraient instituées.

Un projet de loi sur la navigation intérieure déposé par le ministre des travaux publics sur le bureau de la Chambre des députés, dans sa séance du l.D juillet 1890, parait devoir répondre à ce double objet. Ce projet, très étendu, traite également de la police, de l'outillage, de l'administration de la navigation intérieure; mais nous n'avons pas a l'analyser ici à ces derniers points de vue qui sortent de notre cadre.

Nous bornant aux dispositions qui rentrent dans notre sujet, nous constaterons d'abord que la nouvelle loi proposée divise les perceptions qui peuvent être opérées sur les voies navigables, en trois classes : les taxes de péage ^ les taxes d'usage et les redevances. Elle définit ainsi les deux premières :

« Les péages sont des droits qui peuvent être •I imposés aux bateaux, marchandises ou voya- « geurs passant ou stationnant sur une partie « déterminée de la voie d'eau ou de ses dépen- " dances, à raison de ce passage ou de ce station- « nement.

« Les taxes sont tous les autres droits ayant le u caractère de rémunération d'un service rendu " par un outillage public au bateau, à la marchan- « dise ou au voyageur. "

L'expression de « redevances » est réservée aux perceptions ell'ectuées tantôt au profit du Trésor, tantôt au profit des communes, à l'occasion de l'occupation et de la jouissance privatives de certaines portions du domaine public lluvial qui, par leur nature et leur destination spéciale peuvent, sans inconvénient, être momentanément sonstraites de l'ensemble de la voie consacrée a la circulation générale.

L'existence des taxes d'usage était déjà régie par des dispositions législatives antérieures que la nouvelle loi n'avait qu'à amender, à préciser et à codifier.

Il n'en était pas de môme des taxes de péage. Nous avons vu que des taxes de ce genre avaient été jailis créées sur les Heiives, rivières et canaux par les lois du 30 fioréal an X, des 5 août 1821,

NAVIGATION I.NTKRIEIIIK

U août 1822 et 24 mars 182j, mais le principe de ces taxes avait été implicitement abrogé par diverses lois do tinances it linalenioiit |)ar la loi du y juillet ISoG ([Ui oiiranisail les droits de navigation. Le principe devait donc être de nouveau l'objet d'une institution Icizale.

Cette institution se trouve dans l'article 13 du |>rojet de loi dont le 1"' paragraphe est ainsi conçu :

• Des décrets rendus en la forme des règlements

• d'administration puldi(iue. sur le rapport du mi- « uistre des travaux publics, après avis des « chambres de commerce intéressées, telles qu'elles « sont définies à l'article 40 ci-après, et des chaui- ■ bres de navigation, peuvent, sous les conditions a déterminées par les articles suivants, établir des « péages locaux temporaires dont le produit, dé- '• ductiou faite des frais de perception, t-cra exclu- « sivement employé à payer des dépenses rcla- « tives à la création ou à l'auu lioratiou îles parties " de voies navigables ou llotlables sur lesquelles « ces péages seront perçus ou bien à assurer le

service des emprunts valablement contractés pour ces travaux. »

Les rédacteurs de la loi se sont appliqués dans le dispositif même et dans l'exposé des motifs, à ne laisser planer aucune équivo(|ue sur le caractère des péages.

« L'État, y est-il dit, n'entend prélever aucun im(iôt sur la circulation ou le stationnement des battaux ou des marchandises ; les droits de navigation ont été supprimés en 1880; il ne saurait être question de les rétablir. L'établissement de péages locaux temporaires ne porte « aucune atteinte au principe de l'immunité de l'iui- « put en matière d'utilisation des voies navigables. « Les droits de navigation étaient des droits

• fiscaux; ils étaient payés par tous indistincte- <' ment et sur tous les cours d'eau du territoire ;

• ils tombaient dans la niasse générale des res- '■ sources du Trésor, de même que tous les autres

impôts. La navigation qui les avait payés n'en retirait aucun profit spécial.

« Les péages locaux qui seraient établis en vertu de la présente loi auraient pour caractère L « essentiel d'être la rémunération des services que P « les usagers qui paieront ces péages sur une " section déternunée de la voie navigahle, retire- " ront d'une amélioration apportée aux conditions d'exploitation de cette section.

« Le péage, spécialisé quant à sa perception dans des lieux délimités, est spécialisé quant à « son emploi. Les produits n'en peuvent être cm- " ployès qu'à payer les dépenses relatives à l'a- \ « mélioration qui les motive; dès que le paiement n de ces dépenses sera assuré, on cessera de le « percevoir. Le péage est essentiellement temporaire et se différencie encore par là des droits « de navigation. »

Le projet de loi détennine en outre, avec la lus grande précision, les bases et les conditions -''nérales de la perception des péages, les maxima des différents éléments des tarifs et les circonstances dans lesquelles cette perception pourra être déléguée à des établissements publics qui prêteraient leur concours (inancier.

Ainsi, se trouverait réalisée, si le projet de loi • dont nous venons de parler était adopté, la première des conditions essentielles à l'introduction d'un nouveau répime dans lequel les intéressés devraient participer aux frais des améliorations

apportées ultérieurement a certaines parties du réseau des voies navigables.

La seconde condition ctuisiste, avons-nous dit, dans la création d'organismes chargés d'assurer ralTectation spéciale du produit des péages aux travaux en vue desquels ces péages auraient été institués.

^otre législation llnancière, en effet, ne se prêle pas à la formation, dans le budget général, de comptes spéciaux dont les dépenses seraient directement balancées i)ar des recettes correspondantes et maintenues en exacte proportion avec ces dépenses. Uuand la nécessité d'une opération de ce genre est démontrée, on recourt à rintermédiaire d'un établissement dont le budget est indépendant de celui de l'Ktat ; la personnalité civile est conférée à cet éialdissenient qui vit d'une existence propre. Tels sont, par exemple, l'administration des chemins de fer de l'Ktat, l'imprimerie nationale, les lycées, etc..

Les chambres de commerce et les couuuunes ont déjà rempli un rôle analogue (|uaud il s'est agi de centraliser les fonds fournis par les taxes de péages maritimes, institués par la loi du 19 mai 18GG sur la marine marchande. On pourra sans doute s'adresser également à ces mêmes organismes quand il s'agira d'améliorations ayant un caractère nettement local à apporter sur un point déterminé du réseau de navigation intérieure ; mais, il était évident ù priori, que lorsqu'il s'agirait d'une amélioration intéressant l'ensemble d'une ligne ou même d'un réseau, des établissements publics régionaux seraient seuls en état de rendre à la communauté les services dont elle aurait besoin.

Dans ce but. le projet de loi sur la navigation intérieure, après avoir divisé les voies navigables de la France en un certain nombre de réseaux, institue des établissements publics nouveaux qui sont désignes sous le nom de ciiauibres de navigation. Entre autres attributions, ces chambres de navigation seraient chargées « de contribuer « aux dépenses d'extension et d'amélioration de " leur réseau par des avances ou des subventions, « en se remboursant au moyen de péages établis « soit par des décrets lorsqu'il s'agira de simples « subventions pour améliorations locales n'exi- « geaut que de faibles péages, soit par des lois « spéciales lorsqu'il s'agira d'opération,") plus <i vastes, comme, par exemple, la création d'un « nouveau canal ».

Il serait intéressant d'analyser ici l'organisation et le fouctionnenieut très complexes et très étudiés de ces établissements publics tels que les prévoit le projet de loi dont nous venons de parler. La place fait défaut ; mais quel que soit le sort réservé à ce projet, la lecture en sera toujours très utile à ceux qui s'intéressent à toutes les questions que fait naître l'étude du régime financier des travaux publics on général et plus particulièrement de la navigation.

Il est hors de conteste, en tous cas, que par la création de ressources spéciale? à l'abri des crises que peut subir notre budf^et général, l'adoption des nouveaux moyens d'action financiers auxquels nous venons de faire allusion, réaliserait un immense progrès et permettrait de marcher sûrement désormais dans la voie du perfectionnement ininterrompu de nos voies de navigation intérieure. Bkauuin-Gukssiku.

NIEVRE

NIÈVRE. — Chef-lieu : Nevers; sous-préfectures : Chàteau-CliiDon, Clamecy, Cosne.

Nombre de communes : 313 ; population totale : 347,645; superficie territoriale : 679,508 hectares; bois domaniaux: 14,676 hectares: bois communaux : 23,520 hectares.

Cour d'appel de Bourges ; chef-lieu d'académie : Dijon ; évèche : Nevers, suffragant de l'archevêché de Sens; 8* corps d'armée (Bourges).

Sénateurs : 2 ; députés : 5; percepteurs : 46. - Revenus des bureaux de bienfaisance en 1890 : 103,093 fr.

Valeur du centime départemental, 1888 : 42,492 fr. 83 c.

Revenus communaux annuels, 1890 : l,355,243fr.

Voies de conuuiinication.

Cbemins de fer d'intérêt général

— — local

Routes nationales

— départementales : • .• •

Chemins vicinaux de grande communication

et d'intérêt commun

Chemins vicinaux ordinaires construits ou en

construction

Canaux

Rivières navig-ables

— llottariles

kiloméiriqne ,

déclassées

Budget du département.

SOMMAIRE

Recettes ordinaires

Dépenses ordinaires :

Dépenses obligatoires . . .

Propriétés départementales immobilières

Routes départementales . .

Chemins vicinaux et chemins de ter d'intérêt local.

Enfants assistés

Aliénés

Assistance publique . . . .

Encouragements et subventions

Instruction publique. . . .

Dépenses diverses

Total des dépenses ordin.

99t,936fl5

Recettes extraordinaires . .

Dépenses extraordinaires .

Emprunts.Dette en principal

Répartition des 4 contributions directes.

COMPTE DÉFINITIF DK 1888.

AITRIBCTIOJS

PERSONNELLE

PORTES

sur le monlaiu des

COKTBIBUTIONS.

FONCIERE

el

et

PATENTES

MOBILIÉRB.

PÉNÈTRES

A l'État.

Principal . . .

Tent. (fénéraux.

Fonds de stc. H

Don-valfMirs .

Au département.

Centimes ordi-

naires oi extraordinaires.

Aux commune».

Centimes ordi-

naires et extraurdinaires.

Total par contr.

En ajoutant aux chilfres qui précèdent le montant des frais d'avertissement mis à la charge des

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contribuables et qui se sont élevés à 6,018 fr. 99 c. pour les contributions perçues au profit de l'État, et à 4,012 fr. 66 c. pour celles perçues au profit des communes, la situation respective de l'État, du département et des communes peut se résumer comme suit:

État : 2,662,647 fr. 83 C Département : 1,362,135 fr. 59 c. Communes : 1,536,542 fr. 42 C ; ce qui fait ressortir le total général des 4 contributions directes à. . 5,5Gi,325f84

Taxes assimilées 235,612 28

Contributions indirectes.

Boissons I,873,732f97 ,

Tabacs 2,820,982 03 /

Douanes » > 5,111,751 67

Autres contributions indi- l

Autres produits.

Enregistrement, domaines et i

timbre 3,924,877 90 ï

Forêts 442,834 88*

Postes et télégraphes .... 940,046 28 \ 6,459,516 07

Impôt de3p. lOOsurlerevenu 1

des valeurs mobilières . . 14,343 61 1

Revenus et produits divers . l, 137,413 40 )

Soit un total général de I7,368,205f86

représentant 0 fr. 47 c. p. 100 du total général des sommes portées au compte définitif des recettes de 1888 pour 3,711 ,545,786 fr. 22 c. : Budget général, 3,106,711,355 fr. 91 c. Budget sur ressources spéciales, 474,578.352 fr. 74 c.

NOBLESSE. — La noblesse, sous l'ancienne monarchie, formait le second ordre de l'État; elle jouissait de distinctions honorifiques et certains emplois lui étaient réservés; enfin elle jouissait d'exemptions et de privilèges en matière d'impôts. C'est à ce dernier point de vue qu'elle doit nous occuper.

Nobles et anoblis. — On distinguait deux sortes de noblesse : la noblesse de race et la noblesse acquise ; il y avait des familles nobles et d'autres anoblies.

Lors de l'établissement de la féodalité, le possesseur d'un fief se qualifiait d'homme noble pour se distinguer des vilains et des serfs ; il devait foi et hommage à son suzerain, et jurait de le défendre et de le suivre à la guerre. Pendant longtemps, le roi de France n'eut d'autres troupes que les hommes d'armes que lui amenaient ses vassaux et arrière-vassaux. Plus tard ce service du ban et de l'arriére-ban parut insuffisant, le roi voulut avoir une armée permanente et plus directement à ses ordres, et il établit une taille pour payer la solde des officiers et des soldats. Il parut naturel do ne pas comprendre dans les rôles les nobles qui faisaient profession des armes et qui continuaient à être tenus au service du ban et de l'arrière-ban ; d'ailleurs le mot de taille désignait les redevances que le seigneur avait le droit de lever sur ses vassaux roturiers, et impliquait l'idie d'une servitude personnelle. On ne pouvait y assujettir les nobles. « Le service des nobles, dit Loysel, est noble comme eux ; noble n'est tenu payer la taille, ni faire vile corvée ; mais servir en la guerre et autres actes de noblesse. » Telle fut l'origine de l'exemplion de la noblesse à l'imposition de la taille.

Le roi, qui ne pouvait faire des gentilshommes, eut toujours le droit de faire des nobles; les anobli.ssements furent d'abord la récompense de services rendus au prince ou à l'État ; plus tard, les lettres de noblesse devinrent un moi en de fiuance;

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dans les moments dilliciles, on veuclit la noblesse à des citoyens riches et désireux de s'atl'ranchir de Todieux régime de la taille et des corvées. On alla quelquefois jusqu'à contraindre d'acheter la noblesse, des citoyens qui ne s'en souciaient pas. Laroque [Traite (le la noblesse) cite le cas d'un riche marcliand de btoufs, de la vallée d'Auge. qu'Henri III força de prendre des lettres de noblesse, qu'il dut payer 30,000 liv.. et de devenir la souche des sieurs du Rocher. Sous le régne de ce prince, il y eut beaucoup d'anoblissements moyennant linanco, et comme le grand nombre d'exempts rendait dillicile le recouvrement de la taille, un édit de janvier 1 J9.S révoqua les lettres de noblesse accordées depuis 30 ans; tous ces anoblis furent remis à la taille. Mais Henri IV fut forcé, lui aussi, de vendre des lettres de noblesse ; et ses successeurs tirent de même. Alteruativement on vendit la noblesse et on la retira à ceux à qui on l'avait vendue (Éditsjanv. 1634, iior. IGIO, 16 ovr. 1613, août et sept. 1664i; une exception était faite ordinairement en faveur des olliciers des cours souveraines et de chancellerie, et une autre en faveur des anoblis qui servaient aux armées.

Louis XIV, par un édit de mars 1696, créa du même coup 500 nobles; en mai 1702, il en fit COO de plus, et en décembre 1711 encore 100; puis par un édit d'août 1715 il révoqua tous les anoblissements accordés sous son régne, se réservant seulement de maintenir dans la noblesse ceux qui auraient rendu des services importants à l'État. A diverses reprises, le même roi publia des édits pour faire rechercher les faux nobles et les remettre à la taille. La plus célèbre des commissions instituées à cet effet commença ses recherches en 1G96 et ne les termina qu'en 1718 ; elle fut supprimée par un arrêt du Conseil du 20 juin 1718; les pourvois contre ses décisions furent jugés par la cour des aides.

Sous Louis XV, ces procédés de flnance ne furent pas abandonnés ; on obligea tous ceux dont la noblesse datait du régne précédent, de payer un droit de confirmation de noblesse. {D. R. 27 sept. 1723 ; A. C. 2 mai 1731.) Plus tard un édit d'avril 1771 imposa aux anoblis, depuis l'avènement du roi, un droit de confirmation de 6,000 liv., plus 2 sols pour livre.

Une autre source d'anoblissement provenait de la possession de certains offices vénaux. Les présidents et les membres des cours souveraines et du grand conseil, les maîtres des requêtes, les trésoriers de France et les secrétaires du roi, obtinrent successivement la noblesse {Édits de nov. 1690, nov. 1091, avril \~Oï,aoiH 1717), puis les officiers du Chàtelet (17 août 1768) et d'autres encore. La noblesse ainsi acquise l'était, suivant l'importance des charges, au f degré ou au 2' degré, après ''I ans de services ou après 40 ans.

Le nombre des anoblis par les offices a été considérable. Decker (Administralio/i des finances, III) compte plus de 4,000 charges qui menaient à la noblesse.

Louis XY eut une meilleure inspiration lorsqu'il créa une noblesse militaire, L'ofDcier non noble qui parvenait au grade de général devenait noble et transférait la noblesse à ses descendants ; devenait également noble, l'officier dont le père et l'aïeul avaient servi comme capitaines, chacun pendant 20 ans, et avaient obtenu la croix de Saint-Louis. {Édit sept. i7ô0.)

Dicr. DES FIN. II.

Les lettres qui conféraient la noblesse devaient être enregistrées au Pariomeut, à la chambre «les comptes et à la cour des aides.

Perte de la ?wl>lessp. — La dérogeance ou la ilégradation faisait perdre la noblesse.

Déroger, c'était exercer une profession indigne d'un noble, faire le commerce de détail, ou exercer un métier manuel, l'ordonnance d'Orléans (1500) interdisait même aux noitles de prendre des biens à ferme, sous peine de devenir taillables.

La dégradation était prononcée par jugement, dans certaines causes criminelles.

Lorsque les contestations sur la noblesse se produisaient à l'occasion de riiM[)Osition à la taille, c'était le juge de l'imposilion (jui décitlait, sa ni appel à la cour des aides. Celui qui se prétendait noble de race devait prouver qu'il vivait noblement depuis cent ans.

Au moment de la Révolution, Lavoisier évaluait à 83,000 le nombre des membres do la noblesse, mais d'autres publicistes pcu'taient ce nombre jusqu'à 220,000.

Maintenant que nous avons exposé les diiïéreutes origines de la noblesse, nous devons indiquer quels étaient les privilèges des nobles par rapport à l'impôt.

Exemptions et prioilèges de la noblesse en matière d'impôts. — Parlons d'abord de la taille. Dans les provinces où la taille était personnelle, le noble jouissait originairement d'une exemption totale, mais différentes ordonnances avaient restreint cette immunité à la propriété que le noble exploitait lui-même et de l'étendue de 4 charrues ; le reste de ses biens devait être donné à ferme, et ses fermiers étaient imposés à la taille. {Édit mars 1667.) La jurisprudence de la cour des aides, plus favorable que celle du conseil, décidait que les nobles et les officiers des cours souveraines ne devaient être imposés pour aucun des bieus qui leur appartenaient, si ce n'est pour l'excédent des terres labourables qu'ils feraient cultiver au delà de 4 charrues {Arr. de règl. 7 sept. 1770). Ainsi le noble ne devait rien pour son château, pour les bois, les prairies, les vignes et les étangs qu'il possédait; ses terres labourables, au delà de 4 charrues, étaient seules imposées.

Ce n'est pas tout, on avait dans certaines contrées substitué à l'ancienne taille personnelle, une forme d'impositiou qu'on appelait taille proportionnelle et qui se partageait par moitié entre le fermier et le propriétaire ; lorsque le propriétaire était noble, la partie de la taille incombant au propriétaire retombait à la charge de la communauté. C'était contre le fermier et non contre le propriétaire noble que les poursuites pour le paiemeiil de la taille étaient faites, et les frais étaient a sa charge.

Dans les pays où la taille était réelle, l'exemption était attachée à la terre, et non à la qualité du propriétaire ; il y avait des biens nobles et des biens roturiers. Les biens nobles étaient exempts de la taille, et le propriétaire, qu'il fût noble ou roturier, devait seulement le service du ban et de l'arrière-ban.

L'exemption de la taille entraînait l'exemption du taillon et des impositions accessoires de la taille. (V^ Contributions directes, l Taille,.)

Les nobles jouissaient aussi de quelques privilèges, dans les droits d'aides. Us étaient exerai)ls du droit de gros, pour la vente des vins de leurs

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