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NOMENCLATURE DES SERVICES VOTÉS

propriétés — et de la subvention à l'entrée des villes pour les vins de leur crû destinés à leur consommation.

Ils étaient exempts des corvées, et lorsque les coiTées en nature furent définitivement supprimées, on y substitua une imposition additionnelle à la taille," pour ne pas toucher au privilège des nobles. {V. le mot Corvées.)

Les nobles étaient encore exempts du droit de franc fief, de la milice et des logements des gens de guerre.

En Bretagne, où les fouages tenaient lieu de la taille, ils étaient exempts des fouages.

En Dauphiné, ils payaient une dime moindre que les roturiers.

Les nobles n'étaient pas exempts des droits de gabelle et payaient la capitation, mais les formes de recouvrement n'étaient pas les mêmes que pour les roturiers et constituaient des privilèges. (F. Capitation e^ Gabelles.)

Efforts du Goiivernenient pour restreindre les exemptions de la taille. — Le ban et l'arrière-ban s'est maintenu jusqu'à la Révolution ; mais en fait il n'a plus été convoqué depuis 16S9 ; d'autre part, une grande partie de la noblesse se composait de magistrats et de fonctionnaires, et la noblesse qui faisait profession des armes ne faisait plus la L'uerre à ses frais : elle touchait une solde; î'exemplioii de la taille n'était donc plus justifiée. Aussi, lorsque les besoins de l'État exigèrent l'établissement de nouveaux impôts, ils frappèrent également la noblesse ; elle dut payer la capitation et les vingtièmes. D'un autre côté, les contrôleurs généraux s'efforçaient d'améliorer la tail'e et de restreindre les privilèges, mais ils trouvèrent toujours une grande résistance dans les cours souveraines; la magistrature fut très ardente à défendre des privilèges qui étaient devenus les siens. Elle se préoccupa peu, dans ses remontrances, de demander la diminution des tailles, qui allaient grandissant; mais elle fit tous ses ell'orts pour faire supprimer les vin^ilièmes, l'imposition la moins défectueuse de l'ancien régime, mais à laquelle elle était soumise ; elle paivint du moins à obtenir des abonnements avantageux.

La noblesse renonce à ses privilèges en matière d'impôts. — A la veille de la Révolution, le principe d'une répartition égale de l'impôt entre toutes les classes de citoyens avait été exposé avec une telle force dans divers écrits, que la noblesse comprit qu'elle ne pouvait plus défendre ses immunités. La généralité des cahiers de la noblesse portait que la répartition de tous les impôts devait être égale entre tous les ordres. Elle essaya seulement de défendre ses privilèges honorifiques. Mais à peine les États généraux étaient-ils réunis (jne la distinction des ordres fut supprimée ; le 27 juin, l'Asssemblée nationale remplaçait les États généraux. Puis la nuit du 4 août abolit à la fois la féodalité, et tous les privilèges personnels ou réels en matière de subsides, et l'année suivante, la noblesse ellemômc était abolie. (/.. i'J-2'6 juin 1790.) Napoléon institua une nouvelle noblesse et lui conféra des titres avec des dotations ; mais les titres ne devenaient héréditaires (fin; lorsrjue des majorais y étaient attachés. {V. Majorais. ) ,

Louis XVIII rendit ses titres à l'ancienne noblesse, et conserva les siens à la nouvelle (Charte de 181i) ; il anoblit quelqiK.'s personnes, entre autres le père «le Georges Cadoudal {Ord. ô, 20 sept, et 12 oct.

1824), et l'ordonnance du 14 octobre qui fixait à 600 liv. les droits de sceau pour les lettres de noblesse, indiquait que le roi avait l'intention d'en rétablir l'usage. Mais la Restauration était impuissante à rétablir la noblesse dans ses privilèges; et dès lors, qu'est-ce qu'un noble qui n'a pas de titre? 11 ne semble pas qu'il ait été expédié de simples lettres de noblesse depuis 1814.

La Révolution de 1848 abolit les titres de noblesse que le deuxième empire a rétablis. La Constitution actuelle ne dit rien à cet égard. Il y a donc encore en France des familles titrées, mais il n'y a plus de noblesse.

MOUTON-DUVERNET

NOMENCLATURE DES SERVICES VOTÉS. — On

entend par services votés les chapitres du budget des dépenses, qui peuvent seuls donner ouverture à des crédits supplémentaires, par décrets, pendant la prorogation des Chambres.

Il est dressé pour chaque exercice un état ou nomenclature de ces services, lequel est inséré à la suite du budget des dépenses, dans la loi annuelle des finances {L. 14 déc. 1879, art. 5).

Pendant les sessions législatives, le Gouvernement peut demander aux Chambres des crédits extraordinaires ou additionnels pour tous les services et celles-ci les lui aecordent si elles estiment la demande justifiée, mais pendant la prorogation du Parlement, certains services ne pouvant rester en souffrance, il était nécessaire d'accorder au Gouvernement le droit d'ouvrir seul des crédits pour assurer ces services.

Le budget contient deux ordres de dispositions : des commandements et des évaluations. Tantôt il autorise un service et comme le prix de ce service dépend des circonstances, il se borne à évaluer la dépense, sans prétendre la limiter. Tantôt il limite d'une manière impérative la dépense elle-même. C'est ainsi que le budget se divise, d'un côté, en services votés dont la dèpe'nse peut ne pas répondre aux évaluations de la loi; de l'autre, en allocations fixes dans lesquelles l'administration doit se renfermer.

Cette distinction une fois établie entre les services votés et les allocations fixes, on reconnut aisément qu'une simple ordoimance pouvait sans grand inconvénient, à titre provisoire, augmenter les crédits des services votés.

En conséquence, la loi de 1834 inscrivit nominativement, dans une nomenclature officielle, la liste de chacun des services votés sur lesquels de simples ordonnances pouvaient, à titre provisoire, statuer supplémentairement :

« Art. 11. — La faculté d'ouvrir, par ordonnance du roi, des crédits supplémcmtaires, pour subvenir à l'insufiisance, dûment justifiée, d'un service porté au budget, n'est applicable qu'aux dépenses concernant un service voté et dont la nomenclature sui.1. V (L. des fin. 28 mai 183i.)

La loi du 23 mai 1834 avait déterminé la nomenclature des crédits votés une fois pour toutes.

La loi du IG septembre 187 1 lui donne le caractère annuel (jui lui a été confirmé par la loi du 14 décembre IS79.

La nomenclature des services votés est annuellement insérée dans la loi de finances, à la suite du budget des dépenses, sous forme d'état portant comme rubrique :

Nomenclature des services pouvant seuls donner

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