OCCUPATIONS TEMPORAIRES DE TERRAINS
— Ce vocable entendu au sens général comprendrait une matière très vaste du droit administratif ; il s'appliquerait à toutes les concessions du domaine public sur le territoire de l'État, des départements et des communes, aux droits de place et de stationnement sur la voie publique, etc. Kous ne nous occuperons ici que de la servitude spéciale créée par des édits de l'ancien régime pour favoriser les travaux publics. Les explications que nous fournissons s'appliquent aussi à l'extraction de matériaux. En fait, les deux servitudes sont presque toujours appliquées ensemble. En droit, elles sont identiques, si ce n'est que l'occupation temporaire ne touche qu'à la superficie et que l'extraction des matériaux peut donner lieu, delà part de l'autorité chargée d'évaluer l'indemnité due au propriétaire dont le fonds en est grevé, à une indemnité plus ou moins élevée, suivant que la carrière était ou non en exploitation au moment de l'exercice du droit de l'entrepreneur. Il n'y a d'ailleurs de ce chef aucune ditliculté sérieuse. La jurisprudence du Conseil d'État, qu'il sullit de consulter, est parfaitement claire et se justifie d'elle-même.
L'origine et la base du droit qu'a l'administration et qu'elle cède à ses entrepreneurs et fournisseurs d'occuper les propriétés privées pour en extraire des matériaux destinés à l'exécution de travaux publics, se trouvent dans l'arrêt du conseil du roi du 7 septembre 1755.
L'article l^' de cet important arrêt est ainsi conçu :
Art. 1". — Los arrêts du Conseil des 3 octobre 1667, 3 décembre 1672 et 22 juin 1706, seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence, les entrepreneurs de l'entretien du pavé do l'aris, ainsi que ceux des autres ouvrages ordonnés pour les ponts, chaussées el chemins du royaume, lurcies el levées des rivières de Loire, Cher et Allier et autres y allluantes, pourront prendre la pierre, le grés, le sal)le el autres matéi'iaux pour l'exécution des ouvrages dont ils sonl aiijudicatairos, dans tous les lieux qui leur seronl indiqués par les devis et adjudications desdils ouvrages, sans néanmoins (ju'ils jinissent lespi'enrire dans les lieux qui seront fermés de murs ou autre clôture oiiuivulente suivant les usages du pays
Ces dernières lignes ont trouvé une interprétation dans un arrêt ultérieur du conseil du roi, en date
OCCUPATIONS TKMPOIIAIKES
OCTROIS
OOcî
Ju 20 mars ITSO. foiulauieiital coimuo le procoilout. et dont voici les termes principaux :
S;i Majesté s'est fait repiésontor l'arrot du 7 sep-
tombre 1755, el olleajuiioque la prolnbitioimu'il contient de prendre les matériaux neoessiiires pour la conl'eclion des Jurandes routes dans les lieux qui sont fermes de murs ou autres clôtures éciuivaleiites, suivant les usaiies du pays, ne doit s'i.'Uten<.lro ijue des cours et jardins, ver^rers et autres possessions de ce i^enre; et qu'elle ne peut s'eteudre aux terres laluuraliies, lierl)ages, prés, bois, vignes, et autres terres de même nature, (luoicpie closes; ijuc s'il en était autrement, il y aurait impossibilité de construire el d'eutrelenir la nouvelle route u'Uonlleur à Lisioux
Ce^ arrêts ont été maintenus en vigueur, provisoirement il est vrai, mais ce provisoire dure toujours, parla loi des 19-'2-2 juillet 1791 : « Sont également eontitmés provisoirement les règlements qui subsistent touchant la voirie. »
La loi des '28 septembre et G octobre de la même année, reconnaissant le droit pour l'administration d'occuper les propriétés privées, alin d'en extraire des matériaux, a étendu le sens et la portée des arrêts de 1756 et de 1780 qui ne s'appliquaient qu'aux ponts et chaussées.
" Les agents de l'administration, dit cette loi, ne pourront fouiller dans un champ pour chercher des pierres, de la terre ou du sable nécessaires à l'entretien des grandes routes et autres ouvrages publics, qu'au préalable ils n'aient averti le propriétaire. »
Cette extension se retrouve dans les articles 49 et 6j de la loi du 16 septembre 1807. C'est sur ces textes, que nous avons tenu à reproduire, que se fondent les administrations qui appliquent ces servitudes, non seulement aux travaux des ponts et chaussées, mais a tous les travaux publics. Il est juste de faire remarquer, en outre, pour leur défense, que la jurisprudence du Conseil d'État n'a pas établi de distinction entre les travaux des pouts et chaussées et les autres. Elle n'a été appelée à se prononcer, en général, que sur ceux-là; et la seule distinction qu'elle ait posée en cette matière, c'est que les servitudes d'occupation temporaire et d'exiraction de matériaux ont été introduites dans la législation pour faciliter l'exécution des travaux publics et non pour constituer un bénélice aux entrepreneurs. 11 nous a paru même que l'administration supérieure, lorsqu'elle était consultée par les ailministrations départementales, évitait, le plus possible, de tranclier en principe la question de savoir si les servitudes sont applicables ou non à tous les travaux publics.
Enlin, pour compléter l'énumération chronologique des textes qui régissent la matière, nous signalons l'arrêt du Conseil d'État du 1" juillet 18-10, qui a décidé que l'arrêt du conseil du roi de 1780 ne devait pas s'entendre dans un sens restrictif, mais qu'il avait « interprété d'une manière générale les dii^positions de l'arrêt de 17.55 ».
Mais il y avait dans cette législation une lacune regrettable. Aucun texte ne déterminait d'une manière précise les formalités à suivre pour les occupations temporaires. « Les propriétaires se sont plaints de n'avoir pas été prévenus plusieurs jours à l'avance, de manière à pouvoir prendre, avant l'occupation, les dispositions qui peuvent leur paraître utiles ; quelquefois aussi, on ne procède pas avec toutes les précautions nécessaires à la constatation préalable et contradictoire de l'état des lieux. Pat suite, le conseil de préfecture, chargé par la loi du 28 pluviôse an VIII de fixer l'indemnité due pour
ces occupations lein[)oraires, ne peut réunir que dillicilement les éléments d'appréciation dont il u besoin pour rendre sa décision... » C'est pour remédier à ces inconvénients qu'a été fait le décret du s fcvriiT 18G8.
L'occupation des terrains doit être autorisée par un arrête du préfet, iiidi(i liant le nom de la coinmiiue où le terrain est situé, les numéros iiue les parcelles ont sur le cadastre; ampliation de l'arrêté du préfet doit être envoyée à l'ingénieur en chef et au maire de la commune ; l'ingénieur en chef en remet une copie à leulreijrenenr ; le maire notide l'arrêté au propriétaire du terrain ou à son représentant ; si, à ce moment, renlrepreneur ne peut s'entendre à l'amiable avec le pi'0|)riétaire et passer un traité avec lui, il doit être procédé, avant toute occupation, à une constatation contradictoire de l'état des lieux, qui permettra plus tanl de régler l'indemnité due au propriétaire. Cette constatation se fait après notilication au propriétaire adressée par l'entrepreneur dix jours à l'avance. Si le propriétaire ne constitue pas d'expert, le maire en désigne un d'office, en son nom. An jour lixé, les deux experts procèdent ensemble à leurs opérations contradictoires, constatent l'état des lieux de manière qu'en rai)pruchant plus tard cette constatation de celle qui sera faite après l'exécution des travaux, on ait les éléments nécessaires pour évaluer la dépréciation du terrain et faire l'estimation des dommages ; ils dressent leur procès-verbal en trois expéditions, dont l'une est remise au propriétaire du terrain, une autre à l'entrepreneur, la troisième au maire de la commune ; après l'accomplissement de ces formalités, l'entrepreneur peut occuper le terrain.
Le cadre et l'objet du Dictionnaire des finances ne comportent pas de plus longs développements sur ce sujet. .Nous renvoyons ceux de nos lecteurs qui désireraient avoir de plus amples détails sur la matière a notre article publié dans la Revue générale d'administration [nov. 1882).
A. GOMBAIUEU.
OCTROIS
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