Législation antérieure à
L'institution régulière des octrois remonte au xni^ siècle, mais ils n'avaient pas autrefois le caractère d'impositions purement municipales, car en accordant aux villes le droit de percevoir des taxes sur les objets de consommation, le roi exigeait qu'une portion du produit fût versée au Trésor public. Il en était encore ainsi à la fin du dernier siècle, pour tous les octrois, dont le produit n'était alors que de 27 millions, et jusqu'en 1852 l'Etat prélevait à son profit le dixième de ses produits.
Suppression des octrois. — L'Assemblée nationale supprima tous les octrois par une disposition de loi (19-25 l'év. 1791) conçue dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète que tous les impôts perçus à rentrée des villes, bourgs et villages sont supprimés... ; charge son comité des impositions de lui présenter, sous huit jours au plus tard, les projets qui compléteraient le remplacemant des impôts supprimés. »
Il s'agissait donc simplement de remplacer les octrois et non de les supprimer d'une manière absolue.
Mais les communes qui, précédemment, trouvaient dans la portion des octrois qui leur éliiit laissée, les moyens de subvenir à la plus grande partie de leurs dépenses, ne tardèrent pas à reconnaître que les taxes indirectes dont elles avaient inconsidcrômenl demande la suppression et dont le remplacement, malgré les prescriptions impcratives de l'Assemblée nationale, n'avait pas ou lieu, étaient indispensables à l'équilibre de leur budget. L'État, privé lui-môme de la majeure partie de ses ressources, par la suppression de tous les impôts indirects {D. des 2-17 mars 1791), était dans l'impossibilité de venir au secours des villes; en sorte que la plupart d'entre elles se virent forcées de
OCTROIS
solliciter du Gouveruemeut l'autorisation d'établir sur elles-mêmes des taxes indirectes.
Rc'tablisseinenl des octrois. — l*rivée du produit de ses taxes de consommation, la ville de l'aris n'avait pu faire face à certaines dépenses locales qu'au moyen d'avances faites par le Trésor public ; elle obtint satisfaction la première et une loi du 27 vendémiaire an \ll consacra le rétablissement de l'octroi et rendit à cet impôt son caractère essentiellement municipal.
La loi du 1 1 frimaire an VU étendit le rétablissement des octrois aux villes iiui, formant à elles seules un canton, n'avaient pas de ressources suirisantes pour assurer l'équilibre de leur budget.
La loi du ô ventôse an Ylll donna aux octrois le caractère d'institution de bienfaisance en décidant [art, ï") qu'ils seraient établis dans les villes qui ne pouvaient subvenir à l'entretien des hospices civils.
Prélèvement sur les octrois. — Les taxes d'octroi furent ainsi perçues jusqu'à l'an XI, époque à laquelle le Gouvernement ordonna un prélèvement de j p. 100 pour son propre compte sur tous les octrois des villes ayant une population de plus do 4,000 âmes (Arr. du 21 jrim. an XI . C'était en quelque sorte rétablir l'ancien droit régalien. La loi du 24 avril ISOG éleva le taux de cette contribution a 10 p. 100 pour les communes percevant plus de 20,000 fr., ou ayant une population de 4,000 âmes au moins. Étendu à tous les octrois par l'arlicle 163 de la loi du 28 avril 181 G, le prélèvement de 10 p. 100, effectué au profit du Trésor, n'a été supprimé que par le décret du 17 mars 1862 dont il S'M'a question plus loin.
Institution des octrois. — La loi du 11 frimaire an VII sur les octrois décidait {art. 51) que l'établissement des taxes indirectes et locales ne pourrait avoir lieu qu'après l'autorisation expresse et spéciale du Corps législatif, et son article 67 déterminait les conditions dans lesquelles les projets de taxes municipales, préalablement soumis à l'administra tion départementale, devaient être adressés au Directoire exécutif pour être transmis au Corps législatif.
Mais, d'après la loi du 6 veutose an VIII, les créations d'octrois délibérées par les conseils municipaux devaient être soumises à l'approbatiou du Gouvernement. Cette loi rendait en outre obligatoire l'établissement d'octrois de bienfaisance dans les villes dont les revenus étaient insuflisants pour l'entretien des bospices civils. Dans ce cas, l'octroi pouvait être créé, même d'otlice, si les conseds refusaient ou négligeaient de délibérer, ou sils votaient négativement sur l'établissement d'un octroi reconnu nécessaire. 'D. 17 mai 1809, art. 7; 0. 9 déc. 1814, art. 9.)
Décret du 17 mai 1809. — Tout en maintenant la faculté accordée au Gouvernement d'instituer des octrois d'office, le décret organique du 17 mai 1809 sur les octrois laissait aux communes une certaine initiative pour l'établissement des taxes locales et la formation des tarifs, mais ce n'est plus seulement pour l'entretien des hospices que ces taxes doivent être votées. L'article I^'^du décret décide que les octrois sont établis pour subvenir aux dépenses qui sont à la charge des communes. Los autres dispositions du décret de 1809, qui ne comprend pas moins de 170 articles, sont relatives à la désignation des divers objets imposables, classés dans cinq catégories ; au régime de perception en général, à la
OCTROIS
réglementation des formalités concernant les déclarations d'introduction ou de fabricaliou, le passcdebout, le transit, l'entrepôt; au mode d'administration des octrois ; au personnel; au contentieux et à la comptabilité.
La plupart lies dispositions du décret de isoy ont été modiliées, complétées ou remplacées |)ar les lois subséquentes. Les articles 104 à 137 spéciauxaux octrois administrés eu régie intéressée ou placés sous le régime de la ferme, étaient restés sans application par suite d'un décret ilu 8 février 1812, qui, eu décidant que tous les octrois seraient gérés par les Droits réunis, avait su[)primè, en fait, tous les autres modes de percejjtion ; mais ces articles ont été remis en vigueur eu vertu de la loi du 28 avril 1816, dont l'article 1 17 rétablit les modes d'administration qu'avait supprimés le décret do 1812. L'arlicle 6du décret «lu 12 février 1870 dont il sera question plus loin dispose d'ailleurs que l'adjudication des octrois continuera d'avoir lieu suivant la forme prescrite par le décret du 17 mai
Ordonnance du 9 décembre 1814. — Uendue en exécution de la loi du 8 décembre 1814, l'ordonnance du 9 du môme mois a reproduit, en les modiliant et en les complétant, les prescriptions antérieures. Aussi on peut en quelque sorte la considérer comme le code des octrois.
Après avoir remis entre les mains des maires le service de surveillance et de perception que le décret de 1812 avait placé exclusivement dans les attributions de la Régie, cette ordonnance maintient la compétence du Gouvernement en matière de créations d'octroi, désigne les objets susceptibles d'être imposés, qu'elle range dans les cinq catégories déjà fixées par le décret du 17 mai 1809 [Boissons et liquides, comestildes, combustibles, jourrages, matériaux) ; elle édicté certaines prescriptions relatives a la perception et à la comptabilité ; organise le personnel et détermine ses attributions ; elle contient enfin les règles à observer pour la constatation des contraventions, ainsi que pour les poursuites à exercer contre les délinquants. Des dispositions spéciales (art. 88 à 93) attribuent a la régie la surveillance générale des octrois et règlent les obligations des préposés communaux relativement à la perception des droits du Trésor.