Lois, ordonnances et décrets postérieurs à
Loi du 28 avril 181 G. — La faculté attribuée au Gouvernement par la loi du 5 ventôse an VIII, de créer des octrois d'oflice sans l'assentiment, ou malgré l'opposition des conseils municii)aux, avait été maintenue par le décret de 1809 et l'ordonnance du 9 décembre 1814. La loi organique du 28 avril 1816 revint à des principes plus libéraux en décidant (art. 147) que l'octroi ne pourrait être établi que sur la demande du conseil municipal. Cette loi qui rendait ainsi aux assemblées communales l'initiative en matière de créations d'octrois, ne portait aucune atteinte au droit d'approbation que les lois antérieures avaient réservé au Gouvernement ; elle laisse aux conseils municipaux le soin de délibérer sur la désignation des objets à imposer, le tarif, les limites de la perception et le mode d'administration de l'octroi (Régie simple, régie intéressée, ferme, abonnement avec l'administration des contributions indirectes). Les articles 168 à 169 conlirment plusieurs dispositions anciennes et règlent les rapports
OCTROIS
OCTROIS
entre la régie des contributions indirectes et les villes pour la gestion des octrois, la nomination des préposés et le cautionnement des comptables.
Dans le régime des octrois ainsi établi, les tarifs et les règlements votés par les conseils municipaux n'étaient exécutoires qu'après l'approbation du chef de l'État.
Loi du 11 juiti 1842. — La loi du 11 juin 1842 apporta quelques restrictions aux pouvoirs du Gouvernement en établissant pour les boissons des tarifs d'octroi maxima qui ne peuvent être dépassés qu'en vertu d'une loi, et en décidant que les tarifs et règlements seraient à l'avenir autorisés par ordonnances royales rendues dans la forme des règlements d'administration publique.
Déc?-et du 17 mars 1852. — Une autre modiflcation importante fut la conséquence du décret du 17 mars 1862 qui supprima le prélèvement de 10 p. 100 effectué au protit du Trésor sur le produit des octrois et réduisit en même temps d'un dixième, pour tous les octrois, les taxes dont le produit était passible de ce prélèvement, c'est-àdire toutes celles qui avaient un caractère permanent; quant au montant des taxes additionnelles et temporaires, il avait été alïranchi de la redevance de 10 p. 100, Mais les communes ne tardèrent pas, en révisant leurs tarifs, à reprendre à leur profit la portion abandonnée par l'Etat. Du reste, la réduction de taxes résultant du décret de 1852 était trop minime pour que les consommateurs pussent en ressentir les effets.
Loi municipale du 24 juillet 1867. — La loi du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux modifia sensiblement la situation établie. Aucune modification des actes de perception des octrois ne pouvait, jusqu'alors, avoir lieu sans l'autorisation du Gouvernement. En vertu de l'article 9 de cette loi, les conseils municipaux, à la condition de maintenir les taxes dans les limites d'un tarif type à déterminer, purent de plein droit augmenter les taxes d'un dixième, les réduire ou les supprimer ; ils eurent aussi, mais sous réserve de la sanction préfectorale, la faculté d'élever lesdites taxes de plus d'un dixième et de les porter jusqu'au maximum prévu par ledit tarif type. L'approbation du Gouvernement n'était plus nécessaire que dans les cas suivants : modifications aux périmètres et aux règlements; établissement de taxes nouvelles, prorogation de taxes déjà autorisées dépassant les maxima du tarif général ou atteignant des objets non compris dans la nomenclature dudit tarif.
bca-ct du 12 S'éi^rier ),s70. — Le tarif général établi par le décret du 12 février 1870 pour l'exécution de la loi du 24 juillet 1SG7 avait pour but de mettre un frein aux exagérations de taxes auxquelles les muni(;i[)alités s'étaient laissé tro[) facilement entraîner. Il détermine en six catégories, et d'après la population de^i villes, le maximum des taxes i|ue les conseils municipaux peuvent établir et la nomenclature des objets susceptibles d'être imposés. Cette nomenclature contient sous le titre : Objets dincrs, un nouveau chapitre de perception qui existait en fait et qui porte à six les catégories établies par le décret du 17 mai ls09 et l'ordonnance du 9 décembre 1814.
Indépendamment du tarif général ([u'il édicté, le décret du 12 février 1870, dont la réglementation n'est i)as applicable à la ville de Paris, contient des dispositions fort importantes (art. 8 à 14) ayant pour but d'aiïrancliir dus droits d'octroi, sous cer-
taines conditions, les combustibles et les matières premières à employer dans les établissements industriels et les manufactures de l'État, ou destinés à l'entretien du matériel de l'armée de terre et de mer ou enfin servant au service de l'exploitation des chemins de ter.
Les articles 4, 5 et 6 placent dans les attributions des préfets l'approbation {des abonnements collectifs consentis par les communes aux corporations commerciales, des adjudications des octrois et la fixation des frais de perception, qui étaient précédemment de la compétence du ministre des finances.
Les dispositions du décret du 12 février 1870 ont été étendues aux combustibles et matières destinés au service télégraphique (D. 8 dêc. 1882) et aux combustibles , bois et matériaux employés dans l'exploitation des mines (D. 19 jja'n 1888>.
Loi du 10 aoiît 1871. — Suivant les dispositions de la loi du 10 aoîit 1871 sur les conseils généraux, la plupart des délibérations municipales concernant les octrois (Prorogation des taxes, révision des tarifs et règlements) étaient exécutoires, soit de plein droit [art. 46), soit en vertu de l'approbation du conseil général [art. 48). Le Gouvernement se bornait alors à autoriser les créations d'octroi et à prononcer, par décrets, la suspension ou l'annulation des délibérations des conseils généraux qui étaient contraires à la législation ou à la jurisprudence admise par le Conseil d'État.
Loi du 5 avril 1884. — Les articles 137, 138 et 139 de la loi municipale du 5 avril 1884, dont on trouvera l'analyse au chapitre II (V. injrà, Établissement des octrois) ont modifié sensiblement la compétence des divers pouvoirs en matière d'octroi et déterminé de nouvelles règles pour la révision et la prorogation des tarifs, suivant qu'il s'agit de taxes renfermées, ou non, dans les limites du tarif général annexé au décret du 12 février 1870.
En résumé, après avoir abandonné une grande partie des pouvoirs qu'il tenait de l'ancienne législation, le Gouvernement est encore investi du droit de statuer directement, par décrets rendus après avis du Conseil d'État, sur l'établissement des octrois et les règlements relatifs à leur perception, sur les taxes nouvelles, les prorogations et les modifications de tarifs au delà de certaines limites de durée et de quotité ; il peut ainsi, en tenant compte de la situation financière des communes, maintenir les tarifs dans de justes proportions, s'opposer aux extensions de périmètres non justifiées et s'assurer que les dispositions réglementaires sont conformes à la législation et aux principes généraux sur les octrois.
n. ÉTABLISSEMENT DES OCTROIS.