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Compétence des divers pouvoirs

Conseil municipal. — En matière de création d'octroi, l'initiative appartient entièrement au conseil municipal. Les délibérations à prendre à cet effet, dans le cas seulement où les revenus de la commune sont insufiisants pour ses dépenses [L. 24 avril. 1816, ar^. 147), désignent les objets à imposer, le taux des taxes, les limites de la perception, ainsi que le mode d'administration de l'octroi. Le règienuîut relatif à la perception dcjit également être volé par le conseil nmnicipal.

D'après la jurisprudence! du Conseil d'État, l'établissement d'un octroi doit être justifié par la nécessité d'équilibrer le budget ordinaire. S'il suffit de queli|U(;s cenlinics additionnels pour parera l'in-

OCTROIS

OCTROIS

sutrisance des recettes, il convient de recourir à l'impôt direct, plutôt qu'aux taxes de consommation.

Conseil général. — Les délibérations municipales portant établissement d'un octroi doivent être soumises au conseil général ou à la commission départementale dans l'intervalle des sessions. Il en est de même des délibérations ayant pour objet de modilier les règlements ou les périmètres existants ; d'établir de nouvelles taxes et de proroger ou modilier des tarifs non conformes aux lixations du tarif général. Les demandes de prorogation, même dans les limites du tarif type, doivent également être soumises à l'assemblée départementale lorsqu'elles s'appliquent à une période de plus de cinq ans. {L. h arril 1884, ar(. 137.)

Pouvoir cvccutij. — (Juel que soit l'avis émis par l'assemblée départementale sur un projet de création d'octroi, la délibération municipale doit être soumise à l'approbation du Gouvernement (jui statue par décret rendu après avis du Conseil d'Ktat (même article).

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