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Objets qui peuvent être soumis à l'octroi

Les objets susceptibles d'être imposés sont désignés au tarif général annexé au décret du \'2 février 1870 : ils sont compris dans les cinq grandes catégories établies par le décret de 1809 et l'ordonnance de 1814, savoir: Boissons et Liquides, Comestibles, Combustibles, Fourrages, Matériaux. Une sixième division a été ajoutée au tarif général sous le titre : Objets divers. L'imposition des divers objets n'est toutefois autorisée que lorsqu'ils sont destinés à la consommation locale (L. 28 avril 1816, art. 148). Ainsi les bois de charpente et de menuiserie, les fers, fontes et aciers ne sont soumis aux droits que comme matériaux de constructions immobiliere.s. Ceux employés à la fabrication d'objets de commerce général sont exempts dans les conditions prévues par le décret de 1870.

Suivant ia jurisprudence du Conseil d'État, les huiles minérales ne doivent pas être imposées lorsque les huiles végétales ne le sont pas. Dans les villes soumises au droit d'entrée établi au profit du Trésor sur ces dernières huiles parla loi du 31 décembre 1873, les municipalités ont intérêt à les affranchir des taxes d'octroi parce que dans ce cas le droit du Trésor cesse d'être perçu (L. 22 déc. 1878, art . 3). iV. injrà, n° 12, § 3, Abonnements.)

Pour les objets imposés au poids, c'est le poids net et non le poids brut qui doit servir de base à la perception. L'imposition d'objets non dénommés au tarif général peut être admise à titre exceptionnel si elle est justifiée par les nécessités financières ; mais les taxes d'octroi ne doivent pas s'appliquer à des denrées indispensables à l'alimentation (farine, pain, légumes, sel) ni à des objets de commerce général susceptibles d'exportation (meubles, caisses, bois de cliarronnage, de tour, de tonnellerie, mamachines, outils, etc.). Ne doivent pas non plus être taxées, les denrées déjà frappées de droits élevés au profit du Trésor (sucre, café, thé, poivre, etc.). Il en est de même des objets monopolisés en faveur de l'État (tabacs, poudres à feu, allumettes chimiques).

Les tarifs votés par les conseils municipaux doivent présenter les observations marginales du tarif général qui ont un caractère obligatoire : telles sont celles qui conrerneiit riiiiuiunité [lOur les fourrages

verts, pour queliiues espèces de poisson salé, pour le coke fahriciué à l'intérieur avec du charbon soumis au droit, pour le sable et les cailloux destinés à la confection et à la réparation des chemins publics. Les observations concernant l'acide acéti(iue, le suif fonilu, le cuivre et les savons sont données à titre de simple renseignement.

La législation spéciale aux contributions indirectes a édicté pour la perception des droits sur les vins, cidres, poirés, hydromels et alcools des dispositions qui sont obligatoires pour les octrois (vendanges, fruits à cidre et à boissons, vins et si)iritueux en bouteilles, vins alcoolisés, alcools dénatures).

Les annotations (jue c<»niporte sur ces divers points le modèle de règlement de l'administration doivent, quand il y a lieu, être reproduites en marge des tarifs.

Toutes autres annotations doivent être écartées comme pouvant aggraver les taxes ou donner lieu à des difficultés pour la perception.

2. Taxes principales, taxes additionnelles et taxes spéciales.

Les taxes fixées par le tarif général sont graduées par catégories suivant la population agglomérée des villes. Ces taxes constituent des maxima qui ne peuvent être dépassés qu'avec l'autorisation du Oouvernement et seulement lorsque la nécessité en est bien démontrée.

On désignait sous la dénomination de taxes additionnelles les droits qui s'ajoutaient à des taxes principales déjà autorisées. Cette distinction avait sa raison d'être sous l'empire des lois qui autorisaient sur le produit des octrois un prélèvement de 10 p. 100 au profit du Trésor qui était applicable seulement aux taxes principales. Elle est devenue sans objet depuis la suppression de ce prélèvement. La loi municipale du 5 avril 1884 n'a pas reproduit l'expression de taxes additionnelles qu'on retrouvait encore dans les lois des 24 juillet 18G7 (art. 10) et 10 août 1871 (art. 46). 11 n'y a donc plus au sens légal du mot que deux sortes de taxes d'octroi : les taxes ordinaires ou principales destinées à l'acquittement des dépenses ordinaires et les taxes spéciales affectées à des dépenses extraordinaires dont il doit être justifié.

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