Surtaxes
La loi du 11 juin 1842 {V. suprà) dispose dans son dernier paragraphe qu'il ne pourra être établi sur les boissons aucune taxe d'octroi supérieure au droit d'entrée perçu au profit du Trésor, qu'en vertu d'une loi spéciale. En ce qui concerne les vins, cidres, poirés et hydroiàels, la loi du 19 juillet 1880 a décidé [art. 6) que les taxes d'octroi pourraient atteindre le double du droit d'entrée.
Suivant la définition de l'article 137 de^la loi du 5 avril 1884, la dénomination de surtaxe s'applique à la partie du tarif d'octroi qui dépasse les proportions ainsi déterminées.
Les liquides soumis aux droits d'entrée au profil de l'État sont les vins, les cidres, poirés, hydromels, les alcools et les huiles autres que les huiles minérales.
L'article 108 de la loi du 25 mars 1817 remis en vigueur par une loi du 31 décembre 1873, dispose que les droits d'octroi établis sur les huiles ne peuvent excéder ceux qui sont perçus au profit du Trésor. D'un autre cote, la législaiion relative aux droits du Trésor n'a pas prévu coinino pour les
OCTROIS
boissons, qu'il puisse être établi de surtaxes d'octroi sur les huiles. Les surtaxes dont la perception doit être autorisée par des lois spéciales ne peuvent donc s'appliquer qu'aux vins, cidres, poirés, hydromels et alcools.