Révision des tarifs. Supj)ression de taxes
Les modifications apportées aux tarifs d'octroi doivent avoir lieu dans la même forme que l'établissement des taxes. 11 s'ensuit qu'aucun objet, même compris dans la nomenclature du tarif général, ne peut être inscrit pour la première fois dans un tarif déjà autorisé qu'en vertu d'un décret rendu en Conseil d'État. [L. b avril 1S84, art. 137, g 2.)
Sont également soumises à l'approbation du Gouvernement, les augmentations de taxes excédant le maximum du tarif général ou portant sur des objets non compris dans la nomenclature du tarif général. 11 en est de même des augmentations votées pour une période de plus de cinq ans {même article}.
Les délibérations municipales portant augmentation de taxes pour une période de cinq ans au plus dans les limites fixées par le tarif général, sont exécutoires par elles-mêmes en vertu de l'article 139 de la loi municipale, mais seulement un mois après le dépôt qui eu aura été fait à la préfecture ou à la sous-préfecture à moins qu'un arrêté du préfet n'ait abrégé ce délai. \IOid., art. G8.)
Sont exécutoires sur l'approbation du préfet après avis du conseil général, ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions, les délibérations prises par les conseils municipaux concernant la suppression ou la diminution des taxes d'octroi (art. 138).
Mais les délibérations portant tout à la fois sur des diminutions ou suppressions de taxes et sur des modifications tombant sous l'application de l'article 137 de la loi du ô avril 188i, doivent être soumises dans leur ensemble à l'approbation du Gouvernement. {Avis du C. d'Ét. 2ô juin 1884.)
Les taxes révisées ou modifiées ne peuvent avoir une durée plus longue que celle des actes de perception en vigueur, c'est-à-dire des tarifs et règlements dûment autorisés.
ô. Prorogation des tarifs.
Les demandes des conseils municipaux tendant à la prorogation des taxes doivent être approuvées par le Gouvernement dans les cas suivants :
Prorogation de taxes quelconques pour une pôrioilc de plus de cinq ans.
Henoiivellement de taxes excédant le maximum du tarif général ou non comprises dans la nomenclature dudit tarif.
Sont exécutoires par elles-mêmes les délibéralions relatives à la prorogation pour cinq ans au plus, de taxes ne dépassant pas le maximum du tarif g(''néral et ne portant (lUc sur des objets compris dans ce inv'iï (art. 139).
Les prorogations anticipées qui auraient pour eiïet de porter la durée totale de l'octroi au delà de cinq ans ne sont autorisées que dans des cas exceptionnels, de même ([ue les prorogations pour une période de plus de cinq années.